Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2025, n° 2202387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 31 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mars 2022, enregistrée le jour même au greffe de ce tribunal, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au présent tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 2 février 2022, et un mémoire enregistré au greffe du présent tribunal le 24 mai 2023, M. B C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 22 décembre 2017 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux daté du 28 décembre 2021 ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 8 mai 2017, 31 décembre 2016 et 25 septembre 2014 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, la décision attaquée ne lui ayant pas été régulièrement notifiée ;
— les décisions de retrait de points en litige ne lui ont pas été notifiées ;
— la réalité des infractions des 8 mai 2017, 31 décembre 2016 et 25 septembre 2014 n’est pas établie ;
— l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des trois infractions précitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, la décision attaquée ayant été régulièrement notifiée à M. C le 2 janvier 2018 ;
— le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 22 décembre 2017, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par un courrier daté du 28 décembre 2021, M. C a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, implicitement rejeté. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision référencée 48SI, de la décision portant rejet de son recours gracieux ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 25 septembre 2014, 31 décembre 2016 et 8 mai 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’absence de notification des décisions de retrait de points :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « () le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique ». Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie ni, de ce fait, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative.
3. En conséquence, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions successives de retrait de points prononcées à l’encontre de M. C ne lui auraient pas été notifiées est sans incidence sur leur légalité ou sur celle de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Le moyen soulevé à ce titre est donc inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
4. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
5. En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de M. C, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que des titres exécutoires ont été émis à son encontre en vue de recouvrer les amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 31 décembre 2016 et 8 mai 2017, suffisant à établir la réalité de ces infractions en application de l’article L. 223-1 du code de la route, sans qu’ait à cet égard d’incidence l’absence de preuve de notification de ces titres exécutoires. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que l’infraction du 25 septembre 2014 a donné lieu à une décision de suspension du permis de conduire de M. C, référencée 72 sur le relevé d’information intégral de l’intéressé, prononcée par le tribunal de grande instance de Saint-Omer.
6. Si le requérant conteste la réalité de ces infractions, il ne fait état d’aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l’exactitude de ces mentions. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 31 décembre 2016 et 8 mai 2017 :
8. Il résulte de l’instruction que les infractions constatées les 31 décembre 2016 et 8 mai 2017 ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, daté du même jour et signé par le requérant en dessous des mentions comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Cette production est suffisante pour attester la délivrance de ces informations. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 25 septembre 2014 :
9. Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’absence de délivrance préalable des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. La réalité de l’infraction du 25 septembre 2014 ayant été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le tribunal de grande instance de Saint-Omer, M. C ne peut ainsi utilement soutenir qu’il n’a pas bénéficié, à l’occasion de cette infraction, de l’information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté comme étant inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du M. C la somme demandée par l’État au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’État présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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