Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 18 juil. 2024, n° 2206266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2022 et 24 mars 2023, l’association Eau et Rivières de Bretagne demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet du Finistère a procédé à l’enregistrement d’une installation de méthanisation et du plan d’épandage des digestats associé au lieu-dit « Penker » sur le territoire de la commune de Scaër ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête, qui n’est pas tardive, est recevable ;
— le dossier de demande d’enregistrement est entaché, en ce qui concerne l’unité de méthanisation, de multiples insuffisances, inexactitudes et erreurs en méconnaissance de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement, dès lors, d’une part que le volet « ressources en eau » est insuffisant sur les incidences du projet sur les masses d’eau environnantes, d’autre part, sur les incidences de l’unité de méthanisation sur la qualité de l’air, en outre sur les effets cumulés avec des projets existants ;
— le dossier de demande d’enregistrement est entaché, en ce qui concerne le plan d’épandage, de multiples insuffisances, inexactitudes et erreurs en méconnaissance de l’article
R. 512-46-3 du code de l’environnement, dès lors, d’une part que l’étude des sols est insuffisante, que la qualité des cours d’eaux affectés par le plan d’épandage n’est pas présentée, hormis le Ster Goz, que l’inventaire faune/flore est insuffisant eu égard à la sensibilité environnementale des sites situés à proximité des parcelles d’épandage et que le dossier se borne à mentionner l’absence de ruissellement sans le démontrer ;
— l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement est méconnu, dès lors que la sensibilité environnementale du milieu et le cumul des incidences du projet avec d’autres projets justifiaient que le projet soit instruit selon la procédure de l’autorisation environnementale ;
— le préfet a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 512-7-3 et L. 511-1 du code de l’environnement en s’abstenant, s’agissant de l’unité de méthanisation, d’édicter des prescriptions complémentaires alors que l’unité de méthanisation sera source de nuisances olfactives, qu’aucune information n’est donnée sur la surveillance continue du site pourtant prévue par l’article 9 de l’arrêté du 12 août 2010, que l’installation se situe à proximité d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et à moins de 150 mètres d’un cours d’eau, que les effets cumulés avec les élevages situés à proximité n’ont pas été pris en compte et que le risque d’accidentologie de ces installations est élevé ;
— le préfet a entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des articles L. 512-7-3 et L. 511-1 du code de l’environnement en s’abstenant d’édicter, s’agissant du plan d’épandage, des prescriptions complémentaires, alors que l’exploitant n’a aucune maîtrise de l’évolution de son plan d’épandage, de la maîtrise des cultures pratiquées sur les surfaces mises à disposition par les prêteurs de terre, de l’absence de calendrier d’épandage spécifique à chaque parcelle et d’étude précise sur la qualité des eaux susceptibles d’être impactées par le projet, alors que les parcelles d’épandage sont situées dans un environnement sensible, notamment au sein de zones d’actions renforcées et comprises dans le plan Algues vertes « Baie de la Forêt ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2023 et 20 février 2024, la société Bio Metha Skaer, représentée par Me Gandet (cabinet Greenlaw avocats), conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre plus subsidiaire, en cas de vice(s) entachant la légalité de l’arrêté du 20 juillet 2022 du préfet du Finistère, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de ce ou ces vice(s) en application des pouvoirs de régularisation du juge de plein-contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement et, enfin, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association Eau et Rivières de Bretagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive, dès lors que l’arrêté attaqué a été affiché dès le 27 juillet 2022 à la mairie de Scaër, ce qui faisait partir les délais de recours ;
— la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en l’absence de lien direct entre l’arrêté attaqué et son objet statutaire ;
— aucune étude d’incidence environnementale n’est requise en procédure d’enregistrement ;
— il n’y a pas d’incidence notable du projet sur la ressource en eau, les sols et la qualité de l’air ainsi que cela résulte du porter à connaissance du 23 septembre 2023 ;
— il n’y a pas d’effets cumulés avec d’autres projets et le porter à connaissance du
23 septembre 2023 analyse les effets du projet avec l’élevage Pascal Fiche situé à 790 mètres du site de l’unité de méthanisation ;
— l’étude d’incidences du plan d’épandage est suffisante en ce qui concerne la qualité des eaux, des sols, et les incidences sur la faune et la flore ;
— l’appréciation de l’autorité administrative, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, doit prendre en compte l’ensemble des critères de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, y compris les mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l’impact potentiel de l’installation ;
— la sensibilité du milieu et les caractéristiques du projet ne justifient pas le basculement du projet en procédure d’autorisation environnementale, d’autant qu’aucune parcelle d’épandage n’est située dans le périmètre du plan Algues vertes de la Baie de la Forêt ;
— un tel vice pourrait faire l’objet d’une régularisation ;
— aucune prescription complémentaire ne s’impose ;
— les éventuels vices pourraient être régularisés dans le cadre des pouvoirs que détient le juge du plein-contentieux des installations classées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— dans le cadre de la procédure de l’enregistrement, la présentation d’une notice d’incidences présente un caractère facultatif ;
— le dossier est suffisant sur les risques du projet sur la ressource en eau, compte tenu des mesures prises par le pétitionnaire ;
— il n’y a pas d’effets cumulés avec d’autres projets existants, la présence à moins d’un kilomètre du site du projet de l’Earl Fiche, soumis au régime de l’enregistrement, étant, en outre, mentionnée dans le formulaire d’enregistrement ;
— le pétitionnaire n’a pas à décrire l’état initial du site s’agissant des installations soumises à enregistrement ;
— l’activité, sur des parcelles à vocation agricole, ne présente pas de sensibilité environnementale particulière ;
— le dossier est suffisant en ce qui concerne le plan d’épandage ;
— aucune des insuffisances alléguées n’a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’arrêté attaqué ou de priver le public d’une garantie ;
— le milieu ne présente aucune sensibilité environnementale particulière et le basculement en autorisation environnementale, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, n’est pas justifié, dès lors, en particulier, que les parcelles les plus proches du site Natura 2000 « Rivière Elle » se situent de 700 mètres à 2 kilomètres de ce site, que les parcelles situées dans le périmètre de ZNIEFF de type 1 ou 2 ne sont pas épandables et que des mesures sont prévues pour assurer la protection de ces ZNIEFF s’agissant des parcelles d’épandage qui en sont limitrophes ;
— aucune prescription complémentaire n’était requise, les prescriptions générales étant suffisantes et l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grenier,
— les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique,
— et les observations de M. A pour l’association Eau et Rivières de Bretagne et de Me Gandet pour la société Bio Metha Skaer.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bio Metha Skaer a déposé, le 8 décembre 2021, une demande d’enregistrement au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation au lieu-dit « Penker » sur le territoire de la commune de Scaër. Cette installation a une capacité de traitement de 65,2 tonnes par jour de matières animales et végétales provenant d’élevages agricoles et de déchets d’industries agro-alimentaires, soit 23 770 tonnes par an. Ce projet a été soumis à la consultation du public du 24 mai au 20 juin 2022. Par un arrêté du 20 juillet 2022, dont l’association Eau et Rivières de Bretagne demande l’annulation, le préfet du Finistère a enregistré cette unité de méthanisation et le plan d’épandage des digestats associé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier d’enregistrement :
2. Aux termes de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement : « La demande d’enregistrement est accompagnée d’un dossier permettant au préfet d’effectuer, au cas par cas, les appréciations qu’implique l’article L. 512-7-3. / Le dossier de demande d’enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l’émission, en temps utile, d’observations. Cette information est faite par voie d’un affichage sur le site et dans les mairies de la commune d’implantation et des communes situées à proximité de l’installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique. () ». L’article L. 512-7-3 du même code énonce que : " () Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article
L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité (). « . Selon l’article R. 512-46-3 du même code : » Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l’article R. 512-46-11, ou sous la forme dématérialisée d’une téléprocédure, qui mentionne : () / 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine. / Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de demande d’enregistrement (). ".
3. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
S’agissant de l’unité de méthanisation :
4. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que le site d’implantation de l’unité de méthanisation est situé sur une parcelle à vocation agricole, à environ 290 mètres d’un affluent du ruisseau Ster Goz, principal affluent de l’Aven situé à l’ouest du site et à 55 mètres de la ZNIEFF de type 2 « Vallée de l’Aven et du Ster Goz ». La société Bio Metha Skaer a joint à sa demande un document permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Sud-Cornouaille, une notice d’incidences ainsi qu’une notice hydraulique. Cette dernière relève que le projet se situe dans le bassin versant de l’Aven-Ster Goz qu’elle décrit, en dehors de toute zone humide. La notice d’incidences précise que l’exploitation de l’unité de méthanisation aura une incidence limitée sur les zones Natura 2000 « Rivière Elle » et « Dunes et côtes de Trévignon » les plus proches, situées respectivement à 10 kilomètres au nord-est et au sud du projet. Elle fait état des modes de gestion des eaux usées et des eaux pluviales collectées dans un bassin tampon et un bassin de rétention étanche de 5 513 m3 qui permet de collecter les pollutions accidentelles. En outre, il ne sera procédé à aucun rejet des eaux pluviales ou d’effluents directement vers le milieu naturel ainsi que le précise la demande. Il ne résulte pas de l’instruction que l’unité de méthanisation serait susceptible d’avoir des incidences notables sur d’autres masses d’eau et qu’ainsi le volet « ressources en eau » de la demande d’enregistrement serait insuffisant.
5. D’autre part, le dossier de demande d’enregistrement litigieux précise qu’il n’existe aucun rejet de biogaz dans l’air dans le cadre d’un fonctionnement normal, dès lors que le processus de méthanisation fonctionne en anaérobie et est étanche. Le dossier précise également que seules la chaudière et, exceptionnellement, la torchère, provoquent des rejets dans l’air. Ainsi, en l’absence d’incidence notable du projet sur la qualité de l’air, la demande d’enregistrement présente un caractère suffisant.
6. En outre, il résulte du dossier de demande que le projet est situé à 200 mètres de l’Earl du Penker, dont l’exploitant est l’un des associés du projet de méthanisation et à
790 mètres au sud de l’Earl Fiche Pascal, qui exploite un élevage porcin relevant du régime de l’enregistrement. Il ne résulte pas de l’instruction que la proximité entre l’unité de méthanisation et les exploitations des Earl Penker et Pascal Fiche aurait une incidence notable sur la pollution des eaux et des sols, alors, notamment, que les effluents de l’Earl Penker seront traités par l’unité de méthanisation et une partie des digestats épandus sur ses terres. La notice d’incidences précise qu’il n’existe aucun projet de même nature dans le rayon d’un kilomètre correspondant à l’obligation d’affichage prévue par l’article R. 512-46-11 du code de l’environnement. Alors même que l’association requérante fait valoir qu’il existe trois autres installations soumises au régime de l’autorisation dans un rayon de trois kilomètres autour de l’unité de méthanisation, il ne résulte pas davantage de l’instruction que leur fonctionnement et celui du projet litigieux conduiraient à des effets cumulés de nature à avoir une incidence notable sur l’environnement et la santé humaine. En outre, l’étude des risques d’accidents liés au fonctionnement de l’unité de méthanisation ne permet pas d’établir que le fonctionnement de cette dernière serait à l’origine d’un risque particulier pour les exploitants de l’Earl Penker ou pour tout autre tiers, l’association requérante se bornant, à cet égard, à mentionner les considérations générales du rapport d’information du Sénat n° 872 intitulé « Méthanisations : au-delà des controverses, quelles perspectives ' » du 29 septembre 2021, un rapport du Bureau d’analyse des risques et
pollutions industriels (BARPI) du 29 juin 2021 et un rapport de la Cour des Comptes du
24 novembre 2021.
S’agissant du plan d’épandage des digestats :
7. D’une part, alors même que la notice d’incidences se borne à indiquer que « l’épandage des digestats n’entraînera pas de sur-fertilisation », cette énonciation doit être lue de manière combinée avec le document relatif au plan d’épandage du dossier, lequel présente notamment une analyse de l’état initial, une étude de sols, un bilan de fertilisation des exploitations agricoles qui prêteront des terres pour l’épandage des digestats produits par l’unité de méthanisation, les modalités d’épandage, les incidences du plan d’épandage sur l’environnement et sa compatibilité avec les plans et programmes applicables. Le bilan global du plan d’épandage, lequel n’est pas critiqué par l’association requérante, permet, au vu de la capacité de valorisation des surfaces mises à disposition et de la charge de digestats à traiter, de conclure à l’absence de sur-fertilisation, alors même que le procédé de méthanisation n’abat pas l’azote contenu dans les déchets traités, la charge azotée entrante étant également celle contenue dans les digestats destinés à l’épandage. La notice relative au plan d’épandage analyse également les risques d’érosion et de ruissellement des sols, contrairement à ce qui est soutenu. Le dossier de demande présente ainsi un caractère suffisant sur ce point.
8. D’autre part, il résulte de l’instruction et en particulier de la pièce relative au plan d’épandage du dossier que les cours d’eau du Ster Goz, de l’Aven et de l’Isole traversent les communes concernées par le plan d’épandage et que les terres mises à disposition pour l’épandage appartiennent à trois bassins versants, ceux de l’Isole, de l’Aven-Ster Goz et de l’Odet. Ce document précise également la distance des zones Natura 2000 par rapport aux parcelles d’épandage, la zone Natura 2000 « Rivière Elle » étant la plus proche, à 700 mètres de certaines parcelles, la distance entre ces parcelles et les ZNIEFF de type 1 et 2 et la tourbière de Boudoubanal, située à 60 mètres d’une parcelle d’épandage, ainsi que la présence de zones humides. Les parcelles exclues du plan d’épandage sont précisément indiquées. Ce document, comme l’étude d’incidences du dossier, analysent également les effets de l’épandage sur la qualité des eaux et la compatibilité avec les plans et programmes applicables. Le dossier revêt ainsi un caractère suffisant en ce qui concerne les incidences du plan d’épandage sur la qualité des eaux, alors même qu’il ne présente pas l’état initial de l’ensemble des masses d’eaux concernées par le plan d’épandage, ce qui n’est d’ailleurs pas imposé par l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement cité au point 2.
9. En outre, il résulte de l’instruction que l’épandage des digestats se fera sur des terres déjà cultivées sans richesse floristique ou faunistique particulière, en dehors des ZNIEFF de type 1 et 2, alors même que certaines parcelles d’épandage jouxtent de telles zones. Aucun épandage ne se fera en zone humide ou sur les terres pour lesquelles l’aptitude à épandage, après étude des sols, est nulle ou dans les zones d’exclusion réglementaire. L’épandage sera effectué dans le respect des règles applicables relatives, en particulier, au calendrier et aux modalités d’épandage permettant d’éviter les écoulements et ruissellements dans le milieu naturel. Ainsi, le document relatif au plan d’épandage analyse ses incidences sur la faune et la flore, sur les zones Natura 2000, les ZNIEFF situées à moins de deux kilomètres d’îlots d’épandage et la zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) pour conclure que les effets sur la faune et la flore résultant de l’épandage des digestats seront limités, notamment en l’absence d’atteinte aux bosquets et bois, principales zones de refuge pour la faune. Le dossier présente, en conséquence, un caractère suffisant en ce qui concerne les incidences du plan d’épandage sur la faune et la flore.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande d’enregistrement doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la procédure d’instruction de la demande :
11. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. ".
12. Selon l’annexe III de la directive modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, et notamment son point 2 relatif à la localisation des projets : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l’utilisation existante et approuvée des terres ; / b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides, rives, estuaires ; / ii) zones côtières et environnement marin; () / v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées par les Etats membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; / vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; () / viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. « . Le point 3 de cette même annexe énonce que : » 3. Types et caractéristiques de l’impact potentiel / Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l’article 3, paragraphe 1, en tenant compte de : / a) l’ampleur et l’étendue spatiale de l’impact (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ; / b) la nature de l’impact ; / () d) l’intensité et la complexité de l’impact ; / e) la probabilité de l’impact ; / f) le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l’impact ; / g) le cumul de l’impact avec celui d’autres projets existants et/ou approuvés ; / h) la possibilité de réduire l’impact de manière efficace. ".
13. Si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d’une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, se livrer à un examen particulier du dossier afin d’apprécier si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d’impact, est nécessaire, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation. Ces critères doivent s’apprécier, notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.
S’agissant des caractéristiques du projet :
14. D’une part, il résulte de l’instruction que l’unité de méthanisation est implantée sur une parcelle agricole, en dehors de toute zone environnementale présentant une sensibilité particulière, même si elle est distante de 290 mètres d’un affluent du ruisseau Ster Goz et de
55 mètres de la ZNIEFF de type 2 « Vallée de l’Aven et du Ster Goz ». Elle comporte des équipements, et notamment un réseau de collecte de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires souillées et les eaux pluviales, un bassin de rétention étanche d’une capacité de
5 513 m3, suffisante au regard de la capacité de traitement de l’installation, ainsi qu’un merlon permettant d’éviter les pollutions accidentelles du milieu naturel. Le document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à cette catégorie d’installations présente les risques liés au fonctionnement de l’unité de méthanisation, notamment d’incendie et d’explosion et relève que l’installation est conforme à l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, sans qu’aucune dérogation ne soit sollicitée. Alors même que l’association Eau et Rivières de Bretagne fait valoir qu’il existe sept installations classées dans un rayon de
3 kilomètres du projet, dont 5 relèvent du régime de l’autorisation, il ne résulte pas de l’instruction et notamment du bilan de fertilisation globale de l’installation que le fonctionnement de l’unité de méthanisation, dont les intrants proviennent majoritairement d’élevages et de matières agricoles, aura nécessairement pour effet d’augmenter la pression sur l’environnement en raison de ses effets cumulés avec les activités déjà existantes à un point tel que la demande litigieuse aurait nécessairement dû être instruite selon la procédure de l’autorisation environnementale. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les risques d’accidents résultant du cumul des incidences entre le projet et les installations existantes justifieraient que le projet de la société Bio Metha Skaer soit instruit selon la procédure de l’autorisation environnementale.
S’agissant de la localisation du projet :
15. D’une part, il résulte de l’instruction que les parcelles d’épandage se situent dans une zone présentant une indéniable sensibilité environnementale, au sein ou à proximité de ZNIEFF de type 1 et 2 et de zones humides, en dehors, cependant de tout site Natura 2000. L’étude d’incidences conclut, à cet égard, à l’absence d’incidence notable sur le site Natura 2000 « Rivière Elle », dont les îlots d’épandage DER 1 à 10 sont distants de 700 mètres à 2 kilomètres. Il résulte également de l’instruction que l’épandage de digestats produits par l’unité de méthanisation se fera sur des parcelles cultivées recevant déjà de l’épandage de lisier et/ou de fumier, sans modification des pratiques culturales, en dehors des parcelles faisant l’objet d’une exclusion réglementaire ou d’une aptitude nulle à l’épandage et, s’agissant des parcelles limitrophes à de telles zones, lorsqu’elles sont aptes à l’épandage, dans le respect des prescriptions applicables.
16. D’autre part, bien que la région Bretagne soit entièrement classée comme zone vulnérable aux nitrates, le site d’implantation de l’unité de méthanisation en litige n’est pas situé dans une zone d’actions renforcées (ZAR) dans le cadre du programme d’action régional de protection des eaux contre les nitrates d’origine agricole. Il résulte toutefois de l’instruction que plusieurs parcelles d’épandage, notamment celles situées sur le territoire de la commune de Rosporden, se trouvent en ZAR, représentant, selon le rapport de l’inspecteur des installations classées près de 367 hectares, soit moins de 20 % de la superficie du plan d’épandage sur une superficie totale de 2 168,03 hectares. Même si ces parcelles présentent une sensibilité environnementale, il ne résulte pas de l’instruction et notamment du document relatif au plan d’épandage du dossier de demande, qui présente un bilan de la fertilisation pour chacune des exploitations prêteuses de terres et du rapport de l’inspecteur des installations classées, que le projet contribuera à l’intensification des pratiques agricoles existantes et à aggraver les pratiques de fertilisation des prêteurs associés et nécessiterait, en conséquence, une instruction selon la procédure de l’autorisation environnementale. Alors même qu’environ 30 hectares de parcelles d’épandage sont situées sur le territoire de la commune de Saint-Yvi, qui fait partie du périmètre du plan Algues vertes de la Baie de la Forêt, il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette circonstance serait de nature à justifier que le projet soit instruit selon la procédure de l’autorisation environnementale.
17. Il résulte de ce qui précède que la localisation du projet ne justifie pas que la demande soit instruite selon la procédure de l’autorisation environnementale.
S’agissant des autres critères :
18. Ainsi qu’il a été dit, ni les types et caractéristiques des impacts potentiels, ni le cumul des incidences ne sont de nature à justifier que le projet soit instruit selon la procédure de l’autorisation environnementale.
En ce qui concerne la légalité interne :
19. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». Selon l’article L. 512-7 de ce code : " I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus
par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations
classées. () ". Enfin, l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement prévoit que le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiront le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables.
20. Il résulte de l’instruction que la société Bio Metha Skaer, qui a produit le document prévu au 8° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement permettant de justifier du respect de l’ensemble des prescriptions applicables à l’installation et des mesures prises pour assurer le respect de ces prescriptions, n’a sollicité aucune dérogation aux prescriptions générales prévues par l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
S’agissant de l’unité de méthanisation :
21. D’une part, il résulte de ce qui précède, que ni les effets cumulés entre le projet litigieux et les installations existantes, ni les risques d’accident, qui font l’objet de prescriptions dans le cadre de l’arrêté du 12 août 2010 en ce qui concerne notamment les risques d’incendie et d’explosion, ne sont de nature à justifier, en l’état de l’instruction, l’édiction de prescriptions complémentaires.
22. D’autre part, il résulte de l’instruction que le site d’implantation respecte la distance de 35 mètres des rivages et berges des cours d’eau prévue par l’article 6 de l’arrêté du
12 août 2010 et qu’il n’est pas implanté à l’intérieur d’une ZNIEFF, mais à 55 mètres d’une telle zone.
23. En outre, il résulte de l’instruction que la tierce habitation la plus proche est située à plus de 200 mètres du projet ainsi que le prévoit l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010. Par ailleurs, la société Bio Metha Skaer a fait réaliser un état initial des odeurs par un bureau d’études. Il résulte également de l’instruction que le processus de méthanisation se fait en anaérobie, que les fumiers et le digestat solide seront entreposés dans un hangar, que les matières liquides seront stockées dans une cuve couverte avant d’être pompées vers le processus d’hygiénisation sans excéder un temps de stockage de 48 heures, que les cuves d’intrants liquides ne faisant pas l’objet d’un processus d’hygiénisation seront couvertes et que le digestat liquide sera également stocké dans deux cuves couvertes. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que des prescriptions complémentaires, telles que l’installation d’un biofiltre, seraient nécessaires, en l’état de l’instruction, pour limiter l’émission d’odeurs liées au processus de méthanisation.
24. Enfin, il résulte de l’instruction que, conformément à l’article 9 de l’arrêté du
12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, une surveillance en continu de vingt-quatre heures sur vingt-quatre de l’unité de méthanisation par un personnel formé est mise en place. Un dispositif de surveillance par sonde du niveau des cuves, par ailleurs équipées de regards de contrôle, est prévu ainsi qu’un système d’alarmes, lesquelles renvoient au téléphone du responsable du site. En cas d’absence de ce dernier, un système d’astreinte permettant d’assurer une surveillance continue de l’installation est assuré. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que des prescriptions complémentaires seraient nécessaires à cet égard.
S’agissant du plan d’épandage :
25. L’association requérante relève que le plan d’épandage s’étend sur un rayon de
26 kilomètres dans onze communes, sans que l’exploitant ne maîtrise son évolution en raison de la possibilité pour les prêteurs de terre de révoquer les conventions d’épandage avec un délai de trois mois, les cultures pratiquées par les prêteurs de terre, le calendrier d’épandage spécifique à chaque exploitation et en l’absence de données exhaustives relatives à la qualité des eaux permettant d’apprécier le degré d’aggravation des pollutions encourues alors que les parcelles se situent dans une zone particulièrement fragile résultant d’une forte pluviométrie, de nombreuses eaux de surface, d’un risque de ruissellement et d’infiltrations et de parcelles d’épandage situées en ZAR et dans des communes situées au sein d’un plan Algues vertes. Elle ne précise cependant pas en quoi les prescriptions résultant de l’arrêté du 12 août 2010, complétées par les mesures réglementaires applicables en ZAR et dans le cadre du plan Algues vertes seraient insuffisantes
en ce qui concerne le plan d’épandage litigieux et qu’ainsi l’édiction de prescriptions complémentaires serait nécessaire.
26. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées par la société Bio Metha Skaer, la requête présentée par l’association Eau et Rivières de Bretagne doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association Eau et Rivières de Bretagne une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
28. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que la société Bio Metha Skaer présente au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Eau et Rivières est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bio Metha Skaer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Eau et Rivières, à la société Bio Metha Skaer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président du tribunal,
Mme Grenier, vice-présidente,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
C. GrenierLe président du tribunal,
Signé
A. PoujadeLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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