Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2508363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 15 septembre 2025, M. A… E… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile ;
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
contrevient aux stipulations de l’article 12 de la directive 2013/32/UE du 29 juin 2013 puisqu’il n’a pas été informé, dans une langue qu’il comprend, de la procédure à suivre et de ses droits et obligations au cours de la procédure lors du dépôt de sa demande d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions, dès lors qu’aucun critère objectif ne permet de considérer que sa demande d’asile, présentée dès son audition par les services de police, présenterait un caractère dilatoire ;
et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant vietnamien né le 21 juillet 1998 est entré régulièrement en France le 24 août 2025 muni d’un visa qui lui avait été délivré le 20 mai 2025 par les autorités consulaires françaises de Taipei, qui était valable du 24 août au 8 octobre 2025 et qui autorisait son séjour en France durant 30 jours. Il a été interpellé le 27 août 2025, en compagnie notamment de sa femme, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré sur la route de Mardyck à Loon plage à 11h00. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou circuler en France, M. B… a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative à la fin de vérification de ce droit. Après qu’il serait apparu qu’il séjournait irrégulièrement sur le sol national, il s’est vu notifier, le lendemain, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Vietnam assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’une décision ayant ordonné son placement en centre de rétention administratif. Le 29 août 2025, M. B… a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Le même jour, le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative nonobstant le dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée, en relevant que M. B… n’avait pas formulé de demande d’asile depuis son entrée sur le territoire français, avait déclaré, lors de son audition par les services de police, avoir quitté son pays pour des motifs économiques ou qu’il avait attendu, pour solliciter une protection internationale, le 2ème jour de son placement en centre de rétention administrative et en faisant application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, ne peut être accueilli.
En troisième lieu, si M. B… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, le 27 août 2025 à 14h40, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que ne lui auraient pas été communiquées l’ensemble des informations mentionnées par les dispositions de l’article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, cette circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle se borne à prononcer son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
En l’espèce, M. B…, qui déclare être entré en France le 24 août 2025, n’y a jamais sollicité l’asile avant son placement en centre de rétention administrative le 28 août 2025 et n’a fait état, à l’occasion de son audition par les services de police ou le jour de son interpellation, d’aucun élément propre à justifier de menaces personnelles et actuelles s’il venait à être renvoyer au Vietnam, puisqu’il a indiqué avoir quitté son pays pour travailler à Taiwan et espérer gagner plus en se rendant en Angleterre et a affirmé ne pas être victime de traite des êtres humains. Or ce n’est que dans son recours que M. B…, qui est originaire de Hai Duong, a indiqué craindre ses créanciers en cas de retour au Vietnam où il serait débiteur d’une dette de 16 000 euros. Il n’a toutefois pas précisé l’identité de ses créanciers et aucun élément objectif de ce dossier ne permet de présumer que M. B…, qui se déplaçait avec son épouse et qui a laissé son enfant à la garde de ses parents au Vietnam, pourrait être victime de traite des êtres humains. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. B… apparaît objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait empreinte, dans l’application de ses dispositions, d’une erreur d’appréciation ou serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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