Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 29 août 2025, n° 2209711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lê, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la directrice de l’établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Istres l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD d’Istres de procéder à sa réintégration dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge l’EHPAD d’Istres la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que, tant en ce qui concerne la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire que son décret d’application n° 2021-1059 du 7 août 2021, le conseil supérieur de la fonction publique n’a pas été saisi ;
— elle fait application de dispositions législatives et réglementaires contraires au principe de non-discrimination, garanti par l’article 2 du traité sur l’Union européenne, par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article 1er du protocole 12 additionnel de cette même convention, par les articles 1er et 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par l’article 1er de la charte sociale européenne et par la résolution 2361 (2021) du 27 janvier 2021 de l’assemblée parlementaire du Conseil d’Europe ;
— ces dispositions législatives et réglementaires portent également une atteinte disproportionnée au libre consentement, à la libre circulation et au principe d’égalité ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les agents publics tel que défini par l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique ;
— elle porte atteinte de manière grave et disproportionnée à sa vie personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, l’EHPAD d’Istres, représenté par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, l’instruction a été close au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la charte sociale européenne ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président rapporteur,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lê, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante au sein de l’EHPAD d’Istres, a été suspendue de ses fonctions par une décision de la directrice générale de cet établissement en date du 17 octobre 2022 au motif qu’elle n’avait pas présenté le passe sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que la régularisation de sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si Mme A soutient que la décision du 17 octobre 2022 ne serait pas suffisamment motivée, cette décision vise les textes applicables et reprend les éléments factuels relatifs à la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, Mme A soutient que la décision contestée, en lui opposant les exigences de l’obligation de vaccination contre la Covid-19, porterait atteinte au principe constitutionnel d’égalité, tel que garanti par l’article 1er de la Constitution de 1946 et les articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
4. Toutefois, dès lors que cette décision se borne à faire application des dispositions du B du I et du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, un tel moyen revient en réalité à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives. Or, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité de la loi.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la procédure d’adoption des lois, le moyen tiré de ce que la loi du 5 août 2021 aurait été adoptée sans consultation préalable du conseil commun de la fonction publique ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. L’interruption du versement de la rémunération accompagnant la suspension des fonctions prévues par la loi du 5 août 2021 doit être regardée comme étant justifiée par la nécessité de la protection de la santé publique et, compte tenu en particulier des garanties et limites dont elle est entourée, comme ne portant pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte grave portée à la vie privée et familiale de la requérante sera écarté.
8. En cinquième lieu, en se bornant à invoquer la méconnaissance des principes de libre circulation et de libre consentement, Mme A, qui ne se prévaut de la méconnaissance d’aucune disposition ou stipulation, n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la décision attaquée, fondée sur l’obligation vaccinale instituée par la loi du 5 août 2021, ne saurait méconnaître le principe du respect du libre consentement ou de libre circulation.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondé notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d’un droit ou d’une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
10. L’obligation vaccinale issue de la loi du 5 août 2021 s’applique de manière identique à l’ensemble des personnes qui exercent leur activité professionnelle au sein des établissements de santé et des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. La circonstance qu’elles font peser sur ces personnes une obligation vaccinale qui n’est pas imposée à d’autres catégories de personnes, notamment aux fonctionnaires de police, constitue, compte tenu des missions des établissements et professionnels de santé et de la vulnérabilité des patients qu’ils prennent en charge, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne créent ainsi aucune discrimination prohibée par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la jouissance des droits que ces personnes tirent de l’article 8 de la même convention. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l 'article L. 131-1 du code général de la fonction publique sera écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 du traité sur l’Union européenne : « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. » Le principe de non-discrimination, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, prohibe le traitement différent de situations similaires à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du traité sur l’Union européenne sera écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le l’EHPAD d’Istres, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à l’EHPAD d’Istres d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à l’EHPAD d’Istres une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Etablissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Istres.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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