Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2504047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Reix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet de produire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le collège des médecins était irrégulièrement composé et il n’est pas établi que ces membres aient régulièrement délibéré ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’usage que le préfet pouvait faire de son pouvoir discrétionnaire ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 10 décembre 2022, serait entré en France selon ses déclarations le 19 juin 2022. Le 31 juillet 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 31 janvier 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu son avis sur la situation médicale de M. B… le 31 janvier 2025. L’avis a été signé par les docteurs Mettais-Cartier, Douzon et Joukoff régulièrement habilités à cet effet par la décision du directeur général de l’OFII du 24 octobre 2024 modifiant celle du 17 janvier 2017, portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII et librement accessible sur le site internet de l’office. Il ressort également des pièces du dossier que le collège des médecins s’est prononcé sur la base d’un rapport médical établi le 16 janvier 2025 par le docteur C…, qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Enfin le requérant ne produit aucun document susceptible d’établir que l’avis, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, n’aurait pas fait l’objet d’une délibération collégiale régulière. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, au regard notamment des termes de l’arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de l’ensemble de la situation personnelle de M. B…, ce dernier n’ayant en particulier pas informé le préfet de sa relation avec une ressortissante portugaise, et ne pouvant donc pas utilement lui reprocher de ne pas avoir pris en compte cette circonstance pour soutenir que l’examen de sa situation serait incomplet.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Gironde s’est fondé, notamment, sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 31 janvier 2025 selon lequel, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint d’une hépatite B. Pour remettre en cause l’avis de l’OFII, le requérant se fonde sur un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé qui fait un état de la maladie au niveau mondial ainsi que de décisions de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. Toutefois, ces documents généraux, qui ne se rapportent pas à la situation de l’intéressé ne permettent pas de contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII estimant que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, la circonstance à la supposée établie que le traitement que suit M. B… ne serait pas disponible dans son pays d’origine est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée, le préfet n’ayant pas à la prendre en compte dès lors que le défaut de soin ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, d’une part, selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, si M. B… soutient qu’il entretient une relation amoureuse depuis le 20 avril 2023 avec une ressortissante portugaise résidant en France, la seule attestation produite ainsi que les photographies ne permettent pas d’établir l’existence d’une relation ancienne, intense et stable. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a exercé différents emplois en France depuis juin 2023, les bulletins de paie produits montrent seulement qu’il travaille de façon intermittente. En outre, il est constant que le requérant se maintient en France depuis une date inconnue en situation irrégulière et il n’est pas allégué qu’il serait privé de toute attache personnelle ou familiale en Tunisie, son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé ni d’erreur de fait.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
10. Le requérant, qui ne soutient d’ailleurs pas sérieusement que sa situation constitue un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour dans le cadre des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait en tout état de cause se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait spontanément examiné sa situation sur le fondement de ces dernières. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. ».
12. L’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger peut être régularisée à titre exceptionnel. Il s’ensuit que M. B…, qui n’a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus du titre de séjour qui la fonde.
14. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
16. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. En alléguant seulement que le traitement qu’il suit pour la pathologie dont il souffre ne serait pas disponible dans son pays d’origine, ce qui n’est au demeurant pas établi, le requérant n’établit pas qu’il risquerait d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Tunisie.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
20. La décision, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé et particulièrement ceux qui étaient ignorés par le préfet, mentionne tant les éléments de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé pour prendre la décision en litige, en particulier, la durée de sa présence sur le territoire ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
21. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
22. Il ressort des pièces du dossier que M. B… se maintient sur le territoire français de façon irrégulière depuis plusieurs années, qu’il ne fait état d’aucun lien personnel ou familial en France à l’exception de sa compagne dont il n’est pas établi qu’ils auraient une relation ancienne et stable et ne soutient pas qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine. Par suite, et quand bien même l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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