Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2205711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 1er mars 2023 sous le n° 2205711, le groupement d’employeurs de Saint-Thibéry, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 13 septembre 2022 pour le recouvrement de cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire la contribution spéciale à proportion de 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 1er septembre 2022 a été prise par une autorité incompétence faute de délégation de signature ;
— elle ne fait aucune mention de la lettre d’observations qu’il a adressée le 27 juin 2022 ;
— elle méconnaît l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration et le principe général des droits de la défense faute pour le directeur général de l’OFII de l’avoir informé de ce que plusieurs multiples du taux horaire étaient susceptibles de lui être appliqués ; cette omission l’a privé d’une garantie ;
— elle méconnaît l’article L. 5221-1 du code du travail dès lors que le salarié a travaillé pendant une période au cours de laquelle il aurait dû se voir délivrer une autorisation de travail ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’incohérence consistant pour l’Etat à encourager les employeurs à déclarer leurs travailleurs sans papiers pour percevoir des cotisations sociales tout en les sanctionnant financièrement pour cette même embauche ;
— elle méconnaît l’article R. 8253-2 du code du travail dès lors que le salarié a perçu son salaire et qu’il était le seul salarié concerné ;
— le titre de perception du 13 septembre 2022 est dépourvu de la signature de son auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 19 mars 2025 sous le n° 2303685, le groupement d’employeurs de Saint-Thibéry, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 13 septembre 2022 pour le recouvrement de cette somme et la décision implicite du 26 avril 2023 de rejet de son recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire la contribution spéciale à proportion de 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués sous le n° 2205711 et soutient, en outre, que l’absence de réponse à la demande de communication des motifs présentée le 12 mai 2023 entache d’illégalité la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté contre ce titre de perception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Ruffel, représentant le groupement d’employeurs de Saint-Thibéry.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’un contrôle réalisé le 13 septembre 2021, les services de police ont constaté que le groupement d’employeurs de Saint-Thibéry avait employé M. B C alors qu’il était démuni d’un titre l’autorisant à travailler. Par une première décision du 17 novembre 2021, retirée le 6 mai 2022, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a notifié au groupement d’employeurs de Saint-Thibéry une décision mettant à sa charge la somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail. Après avoir invité le groupement à présenter ses observations le 8 juin 2022, lequel a répondu le 27 juin suivant, le directeur de l’OFII, par une décision du 1er septembre 2022, a de nouveau mis à la charge de cette société la somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail. Par la présente requête, le groupement d’employeurs de Saint-Thibéry demande l’annulation de cette dernière décision et du titre de perception émis le 13 septembre 2022 pour le recouvrement de la somme de 7 300 euros mise à sa charge.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er septembre 2022 :
2. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l’article L. 8251-1 du code du travail], ou en décharger l’employeur.
En ce qui concerne les vices propres de la décision du 1er septembre 2022 :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme D A, cheffe du service juridique et contentieux, signataire de la décision du 1er septembre 2022, pour prendre toutes décisions au titre de la mise en œuvre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait, et doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ».
5. S’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense, applicable même sans texte, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande.
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 8 juin 2022, le directeur général de l’OFII a informé le groupement des employeurs de Saint-Thibéry qu’un procès-verbal établissait qu’il avait employé un travailleur démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, dont le nom était précisé en annexe, qu’il était donc susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et qu’il disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Ces éléments permettaient de connaître les modalités de calcul des contributions en litige. Le groupement, qui a ainsi été mis à même de demander communication du procès-verbal de constat dressé le 13 septembre 2021, a effectivement émis des observations sur la sanction envisagée le 27 juin 2022 après avoir obtenu communication de la procédure de police le 14 juin 2022. En outre, les dispositions citées précédemment n’instaurent aucune obligation à l’OFII d’indiquer dans sa décision la mention qu’elle a pris en compte les observations formulées en réponse, mais uniquement de l’informer qu’elle pouvait en présenter, préalablement à l’édiction de cette décision. Elles ne lui font pas davantage obligation d’indiquer, alors qu’en tout état de cause le groupement a bénéficié du taux réduit de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, qu’un taux inférieur à celui de 5 000 fois ce taux pourrait être appliqué. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du défaut d’examen sérieux de la situation du groupement des employeurs de Saint-Thibéry ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision :
7. Selon le premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». En application du premier alinéa de l’article L. 8253-1 du même code, « sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 () ». Ce montant est fixé de manière forfaitaire, par l’article R. 8253-2 du même code, à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12, à la date de la constatation de l’infraction. Il est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ou lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code. Il est, dans ce dernier cas, réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Enfin, il est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. L’article R. 8253-4 du même code précise que le directeur général de l’OFII décide de l’application de la contribution spéciale au vu des observations éventuelles de l’employeur, à l’expiration du délai qui a été fixé à ce dernier pour les faire valoir.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le groupement des employeurs de Saint-Thibéry a employé M. C sous couvert d’un contrat à durée déterminée pour la période du 12 février 2021 au 10 août 2021. Si le groupement des employeurs de Saint-Thibéry fait valoir que son salarié a déposé une demande de titre de séjour le 22 juillet 2021, laquelle a été rejetée par un arrêté du préfet de l’Hérault du 16 septembre 2021, celui-ci ne peut, dans ces conditions, être regardé comme remettant sérieusement en cause avoir embauché M. C alors qu’il n’était pas muni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
9. En second lieu, pour déterminer le montant de la contribution spéciale mise à la charge du groupement des employeurs de Saint-Thibéry, en raison de l’emploi d’un salarié étranger non muni d’une autorisation de travail, le directeur général de l’OFII a retenu le taux horaire du minimum garanti multiplié par 2 000 sur le fondement du II. de l’article R. 8253-2 du code du travail alors applicable. En l’espèce, si le groupement soutient remplir les conditions prévues au III de cet article dans la mesure où un seul étranger est concerné et où il se serait acquitté de tous les salaires et indemnités dus à son employé, il se borne à produire, d’une part, un certificat de travail aux termes duquel M. C a été employé du 12 février au 10 août 2021 et, d’autre part, des bulletins de salaire pour la période du 12 au 28 février 2021 et du 1er au 10 août 2021. Alors qu’il ne précise pas le détail exact de ses obligations, il ne prétend en outre pas avoir justifié auprès de l’OFII de l’accomplissement de ses obligations légales. Il n’est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions du III de l’article R. 8253-2 du code du travail alors applicable et le montant de la contribution spéciale ne peut être réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la réduction du montant mis à sa charge au titre de la contribution spéciale doivent être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du groupement d’employeurs de Saint-Thibéry, dirigées contre la décision du 1er septembre 2022 du directeur général de l’OFII doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 13 septembre 2022 :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». En outre, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ». Enfin, l’article L. 114-2 de ce code dispose que : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ».
12. D’autre part, aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. À défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que doit être motivée la décision par laquelle l’ordonnateur à l’origine d’un titre de perception rejette la contestation formée contre ce titre par son redevable.
13. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société requérante a adressé au comptable public, le 12 mai 2023, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du recours administratif présenté le 26 octobre 2023 contre le titre de perception en litige. Par courrier du 23 mai 2023, le comptable public l’a invitée à se rapprocher de l’ordonnateur. Toutefois, alors qu’il appartenait le cas échéant au comptable public, en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration de transmettre cette demande à l’administration compétente, aucune communication des motifs n’a été effectuée dans le délai prévu par l’article L. 232-4 de ce code. La décision implicite de rejet du recours administratif présenté le 26 octobre 2023 est par suite insuffisamment motivée et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2303685.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans l’affaire n° 2205711, verse au groupement d’employeurs de Saint-Thibéry la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du groupement d’employeurs de Saint-Thibéry présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’affaire n°2303685.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du recours administratif présenté le 26 octobre 2023 contre le titre de perception émis 13 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement d’employeurs de Saint-Thibéry et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
M. DidierlaurentLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2025.
La greffière,
C. Arce
Nos 2205711, 2303685
dl
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