Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 nov. 2025, n° 2519319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente de la fabrication de sa carte de résident et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de sa non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il doit bénéficier d’une carte de résident de plein droit compte tenu de la situation de son enfant en France ; qu’il se trouve maintenu en situation irrégulière ce qui ne lui permet ni de travailler, alors qu’il doit subvenir aux besoins de ses enfants, ni de bénéficier d’un logement social ; qu’il est exposé au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention, alors même que son enfant bénéficie du statut de réfugié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2519320, enregistrée le 21 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi du 10 juillet 1991 n° 91-647;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 4 mai 1986, a déposé le 19 mai 2025, au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France, une demande de carte de résident en sa qualité de parent d’un enfant reconnu réfugié. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence particulière de sa situation, M. A… fait valoir que le titre de séjour qu’il sollicite est de plein droit et que la décision contestée le place dans une situation de précarité l’empêchant de séjourner régulièrement avec son enfant reconnu réfugié, de pourvoir aux besoins de sa famille par l’exercice d’une activité professionnelle et de prétendre à l’obtention de ses droits sociaux. Cependant, la décision contestée statuant sur une première demande de titre de séjour, la présomption d’urgence ne trouve pas à s’appliquer. De plus, la seule circonstance que l’enfant de M. A… se soit vu reconnaître la qualité de réfugié ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si le requérant fait valoir que la décision litigieuse l’empêche de travailler et de bénéficier de droits sociaux, il invoque des considérations générales qui ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A… est toujours en cours d’instruction. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridique provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 19 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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