Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2400135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme A C, représentée par Me Vérité Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen dirigé à l’encontre de la décision portant assignation à résidence est irrecevable et que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu
— l’ordonnance n° 2400136 du juge du référé en date du 19 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 20 aout 1988 à Léogane (Haïti), serait entrée en France de façon irrégulière le 14 mai 2016, selon ses dires. Elle a fait l’objet, par arrêté du 24 janvier 2024, d’une obligation de quitter le territoire national avec délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et d’une interdiction du retour sur le territoire national. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. En l’espèce, Mme C soutient qu’elle réside habituellement et de manière continue sur le territoire français depuis 2016, qu’elle a eu une fille avec un compatriote en situation régulière sur le territoire national qu’il a reconnue. Elle a également eu des jumeaux nés d’une autre relation avec un compatriote, en situation irrégulière. Elle fait aussi valoir qu’elle est régulièrement suivie pour des soins à l’hôpital. Toutefois, les documents produits par la requérante sont insuffisamment nombreux et probants pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2016, justifier son insertion économique et sociale dans la société française et démontrer l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnel en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est aujourd’hui célibataire et qu’elle a ses enfants à charge, leurs pères leur versant une pension alimentaire. Par suite, l’ensemble de ces éléments ne permet pas de regarder la décision attaquée comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de la requérante.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire à destination d’Haïti et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère.
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. LUBINO
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