Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2303200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303200 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Epouli Bombogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision du 27 avril 2023 est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 5 février 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 28 décembre 1999, qui disposait d’un titre de séjour « liens personnels et familiaux » valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2020, exclusivement dans le département de Mayotte, est entrée sur le territoire métropolitain le 28 août 2019 sous couvert d’une autorisation délivrée par le préfet de Mayotte pour motif d’études, valable du 19 août 2019 au 18 novembre 2019. Par une décision du 8 juillet 2020, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ses liens personnels et familiaux. Par une décision du 29 novembre 2021, il a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention étudiant. Le 23 août 2022, Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ses liens personnels et familiaux. Par un arrêté du 27 avril 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été pris au visa des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il procède également à un examen de la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire métropolitain de la France le 28 août 2019 à l’âge de 20 ans et s’y trouve en situation irrégulière depuis le 8 juillet 2020. Si, à l’appui de sa demande de titre de séjour, elle a fait valoir qu’elle réside avec ses frères et sa sœur de nationalité française qui l’ont rejoint à Poitiers à partir de 2020, ces seuls éléments, compte tenu de la majorité de la requérante, qui est célibataire et sans enfant et qui n’établit pas être dépourvue d’attaches à Mayotte où résident ses parents, ne suffisent pas à caractériser qu’elle dispose sur le territoire métropolitain de liens personnels anciens, stables et intenses. Par ailleurs, si Mme A établit, à l’appui de sa requête, que ses frères et sa sœur exercent ponctuellement une activité professionnelle et qu’elle dispose ainsi de ressources, cet élément n’est pas de nature à révéler une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne, qui n’a commis aucune erreur de fait en considérant que la requérante n’établissait pas son insertion dans la société française, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
6. Le préfet de la Vienne a examiné si Mme A, qui avait été autorisée par le préfet de Mayotte à se rendre sur le territoire métropolitain de la France pour un motif d’études, pouvait bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Pour refuser la délivrance de ce titre, le préfet de la Vienne s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, dès lors qu’elle avait, depuis le début de son parcours scolaire en France en septembre 2019, été inscrite au cours des années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 en BTS « support à l’action managériale », sans obtenir ce diplôme et justifiait seulement pour l’année 2022-2023 d’une inscription à l’université de Poitiers en première année de licence d’histoire. Dans ces circonstances, dès lors que la progression dans les études n’est pas établie par les pièces produites à l’appui de sa demande de titre de séjour et que Mme A ne justifie pas à l’appui de sa requête qu’elle aurait été admise en deuxième année de licence d’histoire, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui un délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet de la Vienne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
N°2303200
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