Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 mars 2026, n° 2300219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.
Il soutient que :
- par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance d’Aurillac a exclu la mention de la condamnation au bulletin n°2 ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2023.
Par un courrier en date du 5 mars 2026 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions des articles L. 612-22 et L. 612-20 2° du code de la sécurité intérieure, sur le fondement desquelles a été pris le refus opposé à M. A…, les dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-19 4° du même code.
Une réponse à cette information a été enregistrée le 6 mars 2026 pour M. A… et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 30 janvier 2023 le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle d’agent de recherches privées à M. B… A…. Par le présent recours, ce dernier en demande l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure applicable notamment aux activités privées de surveillance et de gardiennage : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. (…). » et aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…). ».
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de la sécurité intérieure applicable aux activités des agences de recherches privées : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 2° bis, 3° et 4° de l’article L. 622-19. (…) » et selon les dispositions de l’article L. 622-19 du même code : « Nul ne peut être employé pour participer à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 : / (…) / 4° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…). ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, le refus de délivrance d’une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle d’agent de recherches privées en litige trouve son fondement légal dans les dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-19 4° du code de la sécurité intérieure, qui peuvent être substituées aux dispositions des articles L. 612-22 et L. 612-20 2° du même code sur lesquelles s’est fondé le directeur du conseil national des activités privées de sécurité dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 9 février 2017 par le tribunal correctionnel d’Aurillac pour des faits commis les 3 et 4 avril 2016 de détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, d’usage illicite et de détention non autorisée de stupéfiants, de détention d’arme de catégorie C non déclarée et de détention illégale d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie A.
Quand bien même la mention de la condamnation du 9 février 2017 a été exclue du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A… par un jugement du 28 mars 2019 du tribunal de grande instance d’Aurillac, les faits commis par l’intéressé, qui ne revêtaient pas un caractère particulièrement ancien à la date de la décision attaquée, révèlent un manquement à l’honneur, sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et à la sécurité publique et sont, par suite, incompatibles avec l’exercice d’une activité de recherches privées. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée le directeur du conseil national des activités privées de sécurité n’a pas n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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