Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2304253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 24 octobre 2025, Mme B… D… C…, représentée par Me Barrois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, ainsi que la décision implicite de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne confirmant l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge ;
2°) de mettre solidairement à la charge du département de Seine-et-Marne et de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le versement de la somme 2 400 euros à Me Barrois, son avocate, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 18 mars 2022 est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées dès lors qu’elles ne mentionnent pas le mode de calcul de l’indu, la période, la ventilation de cette dette entre les différentes aides en cause ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas eu communication du rapport d’enquête malgré ses demandes répétées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle était retenue en dehors du territoire français contre sa volonté du fait de la fermeture des frontières pendant l’épidémie de covid-19 et de l’annulation de tous les vols décidés par le Royaume du Maroc.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces ont été produites par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et enregistrées le 6 octobre 2025.
Mme D… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel des affaires, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… C… est notamment allocataire du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement. Par une décision du 18 mars 2022, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement et d’allocations familiales d’un montant total de 12 700,33 euros. Mme D… C… a formé un recours préalable administratif obligatoire à l’encontre de cette décision par un courrier du 9 avril 2022. En l’absence de réponse, par deux décisions implicites, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne et la caisse d’allocations familiales ont rejeté ce recours administratif préalable obligatoire et ont confirmé l’indu de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement. Par la présente décision, Mme D… C… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions implicites.
Sur l’office du juge :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Sur les moyens communs aux indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
L’institution, par les dispositions précitées, d’un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître, le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’un recours contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge.
En l’espèce, Mme D… C… soutient que la décision du 18 mars 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a notifié les indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement litigieux ne comporte aucune justification détaillée du calcul du montant mensuel des diverses allocations en litige et ne précise aucune des périodes concernées pour chaque allocation de sorte qu’elle doit, dans ces conditions, être regardée comme soutenant que cette décision est insuffisamment motivée. Elle soutient également que cette décision est entachée d’incompétence de son signataire. Toutefois, les décisions implicites de rejet de son recours administratif préalable formé à l’encontre de ces indus litigieux d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active se sont nécessairement substituées à cette décision initiale de notification d’indu du 18 mars 2022. Il s’ensuit que ces moyens, qui se rapportent aux vices propres de la décision initiale, sont inopérant et ne peuvent dès lors qu’être écartés.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D… C… aurait demandé communication des motifs des décisions implicites prises à la suite de son recours administratif préalable obligatoire confirmant les indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que ces décisions méconnaitraient les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et qu’elles seraient entachées d’insuffisance de motivation.
En dernier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse d’allocations familiales de communiquer aux allocataires le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue de ce contrôle. En outre, la requérante a pu utilement faire valoir ses observations dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé le 9 avril 2022. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Au titre de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active trouve son origine dans son séjour hors du territoire français entre janvier 2021 et septembre 2021, dans la prise en compte des revenus de son conjoint depuis janvier 2022 et de ceux de sa fille A…. Mme D… C… soutient que son séjour en dehors du territoire français entre janvier 2021 et septembre 2021 s’explique par la nécessité de sa présence auprès de sa mère pour des raisons médicales et qu’elle n’a pu rentrer en France compte tenu de la fermeture des frontières pendant l’épidémie de covid-19 et de l’annulation de tous les vols décidés par le Royaume du Maroc et produit diverses pièces pour établir les problèmes de santé de sa mère, qui est décédée le 20 août 2021 et les annulations successives de ses vols. Toutefois, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales n’a pas remis en cause l’existence d’une résidence stable et effective mais a simplement constaté que le séjour de Mme D… C… excédant une durée de trois mois, de sorte que cette dernière n’avait droit au revenu de solidarité active que pour les mois civils complet de présence en France. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir, nonobstant l’existence de circonstances particulières expliquant son séjour prolongé à l’étranger, que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne aurait commis une erreur d’appréciation.
Sur l’indu d’aide personnalisée au logement :
Aux termes aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale (…) ». Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ». Il résulte de ces dispositions que la condition de résidence ne cesse d’être remplie qu’en cas d’absence se prolongeant pendant plus de quatre mois au cours de l’année considérée.
Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement trouve son origine dans son séjour hors du territoire français entre janvier 2021 et septembre 2021, dans la prise en compte des revenus de son conjoint depuis janvier 2022 et de ceux de sa fille A…. Mme D… C… soutient que son séjour en dehors du territoire français entre janvier 2021 et septembre 2021 s’explique par la nécessité de sa présence auprès de sa mère pour des raisons médicales et qu’elle n’a pu rentrer en France compte tenu de la fermeture des frontières pendant l’épidémie de covid-19 et de l’annulation de tous les vols décidés par le Royaume du Maroc. Il résulte de l’instruction que Mme D… C… s’est rendue au Maroc compte tenu de l’état de santé de sa mère nécessitant la présence d’un membre de la famille proche, ainsi que l’a relevé dans son rapport d’enquête l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne à la lecture de diverses ordonnances médicales produites par Mme D… C… dans le cadre du contrôle. En outre, il résulte de l’instruction que le premier vol de retour de la requérante prévue le 30 mai 2021 a été annulé par la compagnie aérienne compte tenu de la pandémie de covid-19, que la requérante a averti la caisse d’allocations familiales en avril 2021 de sa situation et de sa présence à l’étranger. Il résulte de l’instruction que la mère de Mme D… C… est décédée le 20 août 2021 et que la requérante est rentrée en France le 14 septembre 2021. Enfin, il n’est pas contesté que les enfants de Mme D… C… continuaient de résider au sein du logement en France pendant la période en litige, comme elle l’indique au sein de son recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, Mme D… C… est fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a entachée sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que, Mme D… C… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé l’indu d’aide personnalisée au logement, nonobstant la circonstance que cet indu trouve également son origine dans deux autres motifs non contestés dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces deux derniers suffisent à justifier l’indu mis à la charge de Mme D… C….
Sur les frais liés aux litiges :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le versement à Me Barrois, avocate de Mme D… C…, de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé l’indu d’aide personnalisée au logement notifié à Mme D… C… par une décision du 18 mars 2022 est annulée.
Article 2 : La caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne versera à Me Barrois, avocate de Mme D… C…, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… C…, au département de Seine-et-Marne, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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