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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2023, n° 2225481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 décembre 2022 et le 5 mai 2023, le Grand Port fluvio-maritime de l’axe Seine dénommé Haropa port, représenté par le cabinet d’avocats GMR demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise technique au contradictoire de la société Coulon, la société Seralu, la société IDS, Me Ancel mandataire liquidateur de la société Mjc2a, la société Fayat bâtiment, B A, la société Gec ingénierie BET structures et fluides, la société Oasiis, la société Mdetc, la société ACV, la société Socotec, la société Ouest coordination, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) assureur de la société Coulon de la société Seralu et de la société Chok Béton, la société SMA SA assureur de la société RG Deco, la société Areas assureur de la société IDS, la société Axa France Iard construction Ile-de-France assureur de la société Cari et de la société Kalitek, la MAF assureur de B A, la société Louis Berger France, la société Louis Berger, la société Louis Berger international, la société Building Partner, la société Building Partner concept, la société Chok Beton, la société Allianz assureur de la société IMC bâtiment sous-traitante d’IDS, Kalitek Bvba sous-traitante de Seralu, la société Axa assureur de Kalitek, la société Axa Belgium assureur de Kalitek, Voies navigables de France, afin de constater et proposer des solutions réparatrices sur les désordres apparus dans la maison de la Batellerie qui accueille le siège de la direction territoriales de Voies navigables de France, consécutivement à l’opération de réhabilitation de la maison de la Batellerie située sur le site du Port d’Austerlitz dans le 13ème arrondissement de Paris réceptionnée fin 2012, consistant en des désaffleurements, microfissures, fissurations et déformations structurelles, qui se sont aggravées début 2022 au niveau des fissures dans les façades intérieures et extérieures ainsi que sur le châssis des vitrages ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de leur choix devra déposer un pré rapport.
Il soutient que :
— l’importance et l’aggravation continue des désordres est de nature à rendre les locaux impropres à leur destination et qu’une expertise est nécessaire ;
— qu’il est utile qu’Areas assurances soit appelée à la cause qui assure la société IDS depuis 1992 et ne rapporte pas la preuve d’une résiliation ;
— l’ordre de service de démarrage des travaux doit s’entendre comme étant la date d’ouverture du chantier ;
— la présence de la Smabtp est utile en qualité d’assureur de la société Chok Béton et qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023 la société Ateas assurances représentée par le cabinet d’avocat Karila et associés, fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et fait part de ses réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023 la société Seralu représentée par le cabinet d’avocat Sauphar Gibeault Feldman fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et fait part de ses réserves et protestations d’usage.
Par deux mémoires enregistrés le 27 janvier et le 28 avril 2023, la société Coulon représentée par le cabinet d’avocat Vaillant et associés fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et fait part de ses réserves et protestations d’usage. Elle demande en outre la mise en cause de la Smabtp au motif qu’il n’est pas démontré que la société Chok Béton ne pourrait être à l’origine des désordres.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la société Fayat bâtiment représentée par le cabinet d’avocat Dabbene Lafoy fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et fait part de ses réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) représentée par le cabinet d’avocat Billebeau Marinacce fait valoir qu’elle formule les réserves et protestations d’usage, demande que la mission de l’expert comporte la détermination de la date de début de chantier, fait part de l’inutilité de sa présence à l’expertise en qualité d’assureur de la société Chok Béton, conclut au rejet de toute autre demande dirigée contre elle et sollicite la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, la société Areas assurances et la société Areas dommages représentées par le cabinet d’avocat Karila et associés demandent la mise hors de cause la société Areas assurances ainsi que l’agent général Gouret Cornu, font part de l’intervention volontaire de la société Areas dommages, demandent l’appel à la cause de la compagnie Allianz en qualité d’assureur de la société IMC bâtiment.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la société IDS informe le tribunal qu’elle a été placée en liquidation judiciaire et cédée en totalité le 16 mars 2021 à la société Sogefi.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, M. B A devenue la société A architectures représentées par Me Elmalih demandent la mise hors de cause de M. B A devenue la société A architectures et font part de l’intervention volontaire de la société Patriarche venant aux droits de la société B A. Ils font valoir que d’une part seule la société B A est intervenue au marché et non M. B A en tant que personne physique, et d’autre part que la société a modifié sa forme juridique le 28 décembre 2015 pour devenir A architecte et associé puis a de nouveau modifié sa dénomination sociale le 17 février 2016 pour devenir A architectures et qu’enfin la société B A Eurl a été absorbée par la société Patriarche.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, la société Axa Belgium représentée par le cabinet d’avocat Preel-Hecquet-Payet Godel fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée et fait part de ses réserves et protestations d’usage. Elle demande à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (). "
2. Port Autonome de Paris a attribué le 11 juillet 2008 un marché de maîtrise d’œuvre au groupement conjoint composé de M. B A, la société GEC ingénierie, la société AC, la Sosciété OASIIS, la société MDETC pour la conception et la réhabilitation de la Maison de la Batellerie, située sur le site du Port d’Austerlitz, 18 Quai d’Austerlitz 75013 Paris, et les travaux ont été réceptionnés le 14 décembre 2012 pour le lot n° 1 et le 21 décembre 2012 pour les lots n° 2, 4, 9 et 10. Des désordres ont été constatés sur le bâtiment qui accueille le siège de la direction territoriale « bassin de la Seine » de Voies navigables de France consistant en des désaffleurements, microfissures, fissurations et déformations structurelles, qui se sont aggravées début 2022 au niveau des fissures dans les façades intérieures et extérieures ainsi que sur le châssis des vitrages. Faisant valoir que l’importance et la nature des désordres est de nature à rendre les locaux impropres à leur destination le Grand Port fluvio-martitime de l’axe Seine qui s’est substitué à Port autonome de Paris par l’ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 demande la désignation d’un expert afin notamment de constater les désordres et proposer des solutions réparatrices.
3. L’expertise sollicitée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande.
4. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’appeler aux opérations d’expertises les intervenants et sous-traitants listés par les parties ainsi que leurs assureurs.
5. La société Areas assurances ainsi que de l’agent général Gouret Cornu demandent leur mise hors de cause et l’intervention volontaire de la société Areas dommages. Il résulte toutefois de l’instruction que la société IDS a souscrit une assurance auprès d’Areas lors de la notification du marché de travaux ainsi qu’en atteste le courrier produit par Haropa port du 11 août 2021. Il y a lieu, à ce stade de l’instruction, et sans que cela ne préjuge des responsabilités éventuelles ultérieures qui pourraient être dégagées, de rendre les opérations communes à Areas assurances et Areas dommages qui fait part de son intervention volontaire.
6. Si la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) fait part de l’inutilité de sa présence à l’expertise il ressort des pièces du dossier que la société Chok Béton avait souscrit un contrat d’assurance auprès de cette dernière lors de la réalisation du chantier. Il y a dès lors lieu d’appeler la Smabtp aux opérations d’expertises.
7. M. B A et la société A architectures demandent la mise hors de cause de M. B A personne physique. Ils font valoir que d’une part seule la société B A est intervenue au marché et non M. B A en tant que personne physique, et d’autre part que la société a modifié sa forme juridique le 28 décembre 2015 pour devenir A architecte et associé puis a de nouveau modifié sa dénomination sociale le 17 février 2016 pour devenir A architectures et qu’enfin la société B A Eurl a été absorbée par la société Patriarche. Il y a lieu d’en prendre acte et de mettre hors de cause M. B A. La société Patriarche est appelée aux opérations d’expertise.
8. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
9. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. Il suit de là que les conclusions du requérant, tendant à ce que l’expert communique un pré-rapport aux parties en leur fixant un délai pour formuler leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, ne peuvent qu’être rejetées.
10. La société IDS a informé le tribunal qu’elle a été placée en liquidation judiciaire et cédée en totalité le 16 mars 2021 à la société Sogefi. Il en est pris acte et la société Sogefi a été appelée aux opérations d’expertise.
11. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ». Ainsi il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens.
12. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
14. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du grand port fluviomaritime de l’axe Seine une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il sera procédé par M. C exerçant chez M. I.O situé 79 quai Panhard à Paris 13ème (75013) en présence du Grand Port fluvio-maritime de l’axe Seine dénommé Haropa port, la société Coulon, la société Seralu, la société Sogefi, Me Ancel mandataire liquidateur de la société Mjc2a, la société Fayat bâtiment, la société Patriarche, la société Gec ingénierie BET structures et fluides, la société Oasiis, la société Mdetc, la société ACV, la société Socotec, la société Ouest coordination, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) assureur de la société Coulon de la société Seralu et de la société Chok Béton, la société SMA SA assureur de la société RG Deco, la société Areas dommages, la société Areas assurances, la société Axa France Iard construction Ile-de-France assureur de la société Cari et de la société Kalitek, la MAF assureur de B A, la société Louis Berger France, la société Louis Berger, la société Louis Berger international, la société Building Partner, la société Building Partner concept, la société Chok Béton, la société Allianz assureur de la société IMC bâtiment sous-traitante d’IDS, Kalitek Bvba sous-traitante de Seralu, la société Axa assureur de Kalitek, la société Axa Belgium assureur de Kalitek, Voies navigables de France, à une expertise en vue de :
1°) rendre connaissance des pièces du dossier et plus généralement de tous documents utiles relatifs à l’opération de réhabilitation de la Maison de la Batellerie ; convoquer les parties, se rendre sur les lieux sur le site du Port d’Austerlitz, 18, Quai d’Austerlitz 75013 Paris, entendre tout sachant ;
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les pièces et documents contractuels ;
3°) constater les désordres affectant la Maison de la Batellerie, (désordres initiaux et/ou consécutifs aux désordres initiaux, plus généralement, tout désordre qui pourrait être l’aggravation, la suite, ou la conséquence des désordres initiaux susceptible d’apparaître à raison des mêmes causes), indiquer la date de démarrage du chantier, celle de réception des différents lots et les dates d’apparition des dommages ;
4°) donner, pour chaque désordre relevé, les éléments techniques et de fait permettant d’apprécier s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils sont de nature à en compromettre la solidité ; dire s’ils ont vocation à se perpétuer dans le temps et donner un avis sur leur évolution prévisible ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines techniques des désordres, dire s’ils sont dus à un défaut de conception, de coordination, de direction, de contrôle ou de surveillance, à une exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art, à un défaut d’entretien ou à toute autre cause et en cas de causes multiples évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
6°) imputer les responsabilités techniques à l’origine des désordres et évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
( 7°) indiquer la nature de la solution technique de réparation et le coût des travaux de réfection ainsi que, les cas échéant, les mesures conservatoires à mettre en œuvre en cas d’urgence reconnue par l’expert ;
8°) d’une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les divers chefs de préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 532-1, R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : M. B A est mis hors de cause. La société Patriarche venant aux droits de la société B A est appelée aux opérations d’expertise.
Article 4 : La société Sogefi venant aux droits de la société IDS est appelée aux opérations d’expertise.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 30 novembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Port fluvio-maritime de l’axe Seine, la société Coulon, la société Seralu, la société Sogefi, Me Ancel mandataire liquidateur de la société Mjc2a, la société Fayat bâtiment, M. B A, la société Patriarche, la société Gec ingénierie, la société Oasiis, la société Mdetc, la société ACV, la société Socotec, la société Ouest coordination, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), la société SMA, la société Areas dommages, la société Areas assurances, la société Axa France Iard, la MAF, la société Louis Berger France, la société Louis Berger, la société Louis Berger international LBI, la société Building Partner, la société Building Partner concept, la société Chok Béton, la société Allianz, la société Kalitek Bvba, la société Axa, la société Axa Belgium, Voies navigables de France, et à M. C, expert.
Fait à Paris, le 26 mai 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS.
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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