Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 10 mars 2026, n° 2407831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407831 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2024 et le 16 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Lanfray, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Lyon (Rhône) à raison de locaux situés 6 rue du Palais de Justice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les locaux objets de la taxe d’habitation ne font pas partie intégrante de son habitation personnelle dès lors qu’ils sont exclusivement utilisés pour les besoins de l’activité professionnelle de la SARL AU79 ;
- il a préalablement obtenu un dégrèvement de taxe d’habitation pour ces mêmes locaux au titre de l’année 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la 6ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été assujetti à des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2021, 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Lyon (Rhône) à raison de locaux situés 6 rue du Palais de Justice. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2021 et 2022 : « I. – La taxe d’habitation est due :1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; (…) ». II. – Ne sont pas imposables à la taxe :1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; (…) ». Aux termes de ce même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2023 : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) ». Selon l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
4. M. B… soutient que les locaux en cause sont entièrement dédiés à l’exercice de l’activité de la société AU79 et relève, à cet égard, que cette société s’est acquittée de la cotisation foncière des entreprises à raison de ces mêmes locaux. Toutefois, l’exonération de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts n’est applicable que si les locaux imposés à la cotisation foncière des entreprises ne font pas partie intégrante de l’habitation personnelle du contribuable. Pour estimer que l’immeuble en litige est affecté à la fois à usage d’habitation et à un usage professionnel, l’administration fiscale s’est notamment fondée sur le bail, à usage exclusif d’habitation, conclu le 30 avril 2008 entre le propriétaire du bien et la société occupante, dont l’objet est le logement de son gérant, M. B…, ainsi que sur l’avenant à ce bail du 13 janvier 2012 modifiant uniquement le nom de la société preneuse. Il résulte de ce bail que l’appartement en cause, d’une superficie de 102 m², comporte un séjour, deux chambres, une cuisine ainsi qu’une salle de bains avec toilettes. Si le requérant indique que son domicile personnel est situé à une autre adresse dans le département du Rhône et qu’il ne peut pas jouir des locaux en cause à titre privatif dans la mesure où il n’est plus l’associé unique de la société preneuse, il ne résulte pas de ces seules circonstances que la société AU79 lui en aurait retiré la jouissance effective qui lui a été consentie en sa qualité de gérant par le bail évoqué ci-dessus, ni que ces locaux seraient affectés à un seul usage professionnel. La circonstance que les locaux en cause, qui n’ont pas fait l’objet d’aménagements spéciaux les rendant impropres à l’habitation, ne sont pourvus que de mobilier de bureau, ainsi que le soutient le requérant en produisant des photographies, est sans influence sur leur situation à l’égard de la taxe d’habitation au titre des années en litige, dès lors que le contribuable en a, en vertu du bail précité, la jouissance exclusive. Ainsi, la seule production par M. B… de photographies de l’intérieur de l’appartement, lesquelles ne sont d’ailleurs pas datées ainsi que le relève l’administration, et qui, au surplus, ne permettent pas d’appréhender avec certitude l’ensemble des pièces du logement, ne sont pas de nature à établir que le requérant n’aurait pas conservé, au cours des années d’imposition litigieuses, la disposition de l’ensemble de l’appartement.
5. Enfin, le principe d’annualité de la taxe d’habitation s’oppose à ce que la position de l’administration adoptée pour l’impôt d’une année constitue au profit d’un contribuable un droit acquis pour les années suivantes. Par suite, le moyen tiré du dégrèvement de taxe d’habitation intervenu au titre de l’année 2015 sur les mêmes locaux est inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Lyon (Rhône) à raison de locaux situés 6 rue du Palais de Justice. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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