Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 oct. 2025, n° 2404607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404607 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2024 et 15 novembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 341,50 euros ;
2°) d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant de 397,98 euros à hauteur de la somme de 198,99 euros ;
3°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant de 904,62 euros à hauteur de la somme de 452,31 euros ;
4°) de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche conclut, à titre principal, au prononcé d’un non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que les indus en litige ont été soldés et qu’en tout état de cause, la situation de Mme B… ne justifie pas que lui accordée la remise gracieuse de ses dettes.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, bénéficiaire de la prime d’activité, a été informée, par la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche de la constitution à son profit de plusieurs trop-perçus de prime d’activité pour des montants respectifs de 341,50 euros, de 397,98 euros et de 904,62 euros. Mme B… a alors demandé la remise de ses dettes. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 341,50 euros, d’annuler la décision du même jour par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant de 397,98 euros à hauteur de la somme de 198,99 euros et, enfin, d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant de 904,62 euros à hauteur de la somme de 452,31 euros.
En ce qui concerne la remise gracieuse des dettes, objet des décisions du 25 avril 2024 :
Il résulte des écritures en défense et n’est pas contesté par Mme B… que les indus de prime d’activité restant à sa charge, à la suite des décisions prises sur ses demandes de remise gracieuse le 25 avril 2024, ont été soldées par des retenues sur prestations opérées en juin 2024, avant la communication de la requête. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des dettes ainsi soldées.
En ce qui concerne la remise gracieuse de la dette, objet de la décision du 24 septembre 2024 :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il ne résulte pas de l’instruction que l’indu de prime d’activité, qui s’élève, après une remise partielle, à la somme de 452,31 euros a été soldé avant la communication du mémoire du 15 novembre 2024. Ainsi, le litige conserve, dans cette mesure, un objet.
Si Mme B… soutient qu’elle ne peut rembourser sa dette, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle est, compte tenu de ses ressources et de ses charges, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une réduction supplémentaire de sa dette de prime d’activité, alors qu’au demeurant, elle peut solliciter le remboursement échelonné de cette dette auprès de l’administration. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation des décisions du 25 avril 2024 relatives à la remise gracieuse de ses dettes de prime d’activité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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