Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 juil. 2025, n° 2503331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fins aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des CMA à compter du 4 juillet 2025 dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par un signataire incompétent ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A qui indique souffrir de malaise à répétition et avoir fait l’objet d’un suivi psychiatrique.
Le directeur territorial de l’Office français de l’immigration de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 13 octobre 1997, déclare être entré sur le territoire français le 26 juin 2024. Le 8 novembre 2024, il a déposé une demande d’asile. Le 4 juillet 2025, le directeur territorial de l’OFII a décidé de mettre un terme à ses conditions matérielles d’accueil en raison du non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
4. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que ce dernier n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à la convocation du 4 juin 2025, au poste de police du terminal 2F de l’aéroport Roissy.
5. Il ressort des pièces du dossier que, après la décision portant transfert de M. A vers l’Espagne prononcée par arrêté du préfet de la Seine-Maritime, l’intéressé a fait l’objet d’une convocation au poste de police de l’aéroport de Roissy, le 4 juin 2025, à 11h. Il est constant que M. A ne s’est pas présenté à l’aéroport à cette date. Dans ses observations transmises à l’OFII le 25 juin 2025 en réponse au courrier l’informant de l’intention de l’OFII de procéder à la cessation des conditions matérielles d’accueil, le requérant a expliqué qu’il se trouvait dans un état de vulnérabilité, qu’il a été hospitalisé le 4 juin 2025. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été hospitalisé à plusieurs reprises le 12 mars 2025 et le 14 mai 2025 pour des malaises, des troubles de l’équilibre conduisant à des chutes à répétition avec vertiges et céphalées, et qu’à la suite d’un malaise avec perte de connaissance, il a fait l’objet d’une IRM le 12 mars 2025. De plus, M. A fournit à l’appui de ses allégations un bulletin d’hospitalisation du CHU de Rouen établissant qu’il a été hospitalisé la journée du 4 juin 2025, qui a été transmis à l’OFII le 6 juin 2025. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’un rendez-vous a été accordé à M. A le 4 juin 2025, à 15h, dans le cadre de son hospitalisation, auprès des services psychiatriques du CHU de Rouen. Dès lors, M. A démontrant qu’il était dans l’impossibilité matérielle de se rendre à l’aéroport de Roissy le 4 juin 2025, l’OFII, qui a en a été informé par courrier reçu le 25 juin 2025, a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant que ce dernier n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2025 par laquelle l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A à compter du 4 juin 2025. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bidault, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’OFII et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII, le versement à Me Bidault d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir M. A dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 4 juillet 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’OFII, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Bidault, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bidault, et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
B. B La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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