Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 2400862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 du préfet de la Côte-d’Or en tant qu’elle procède au retrait de sa carte de résident ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu’il a formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre subsidiaire, la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- à titre principal, elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a sollicité et obtenu une autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais né le 5 mai 1979, est entré irrégulièrement en France en 2004. Il s’est vu délivrer un titre de séjour le 23 mars 2006 et était en dernier lieu titulaire d’une carte de résident valable du 4 mai 2020 au 3 mai 2030. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a décidé de lui retirer cette carte de résident et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». M. A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui retire sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante alors même qu’elle ne répond pas à l’ensemble de l’argumentation exposée par le requérant dans ses observations. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ».
Aux termes de l’article R. 5221-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en juin 2020 : « L’autorisation de travail peut être constituée par l’un des documents suivants : / (…) 8° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », délivrée en application du 1° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l’article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. / (…) 9° La carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », délivrée en application du 2° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l’article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé./(…) 16° Le formulaire de demande d’autorisation de travail revêtu du visa accordée par le préfet, dans l’attente de la délivrance des cartes de séjour mentionnées aux 8° et 9° du présent article (salarié et travailleur temporaire) (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mai 2021 : « I.-L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”, délivrée en application de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l’article R. 431-16 du même code ; / 2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ salarié ”, délivrée en application de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l’article R. 431-16 du même code ; / 3° La carte de séjour temporaire “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” délivrée en application du 1° de l’article L. 426-11 du même code (…) ».
La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, revêt le caractère d’une sanction.
Pour retirer sa carte de résident à M. A…, le préfet de la Côte-d’Or a relevé que celui-ci avait embauché, depuis le mois de juin 2020, en tant que plâtrier-plaquiste au sein de son entreprise, une personne étrangère qui n’était pas munie d’une autorisation de travail et ne justifiait pas d’un droit au séjour au moment de son embauche. Il est constant que la SARL Amytis Reno, dont M. A… est associé et co-gérant, a procédé à l’embauche d’un ressortissant albanais dépourvu de titre de séjour.
Il résulte toutefois de l’instruction que la SARL Amytis Reno avait sollicité une autorisation de travail pour un salarié étranger résidant hors de France, que, par un courrier du 5 mars 2020, le préfet de la Côte-d’Or a indiqué donner une suite favorable à cette demande pour la conclusion d’un contrat à durée déterminée de six mois concernant un emploi de plâtrier plaquiste, mais que ce salarié, qui se trouvait en France, n’a cependant pas pu solliciter un visa de long séjour auprès des autorités consulaires en Albanie en raison de la fermeture des frontières liée à l’épidémie de la Covid-19. La SARL Amytis Reno a néanmoins tenu la préfecture informée de la situation et a sollicité à de multiples reprises une autorisation de travail et la délivrance d’un titre de séjour pour l’intéressé, sans qu’il résulte de l’instruction que la préfecture ait répondu à ces sollicitations, pendant trois ans, avant de prendre la décision en litige. Il ne résulte pas de l’instruction que ces faits aient donné lieu à des poursuites pénales. En outre, M. B… A…, entré en France en 2004, y a résidé sous couvert d’un titre de séjour depuis avril 2006 puis d’une carte de résident depuis mars 2010, avec son épouse de nationalité albanaise et ses deux enfants âgés de trois et treize ans dont le plus âgé est de nationalité française. Il justifie par ailleurs d’une insertion professionnelle stable et réussie en sa qualité de co-gérant de l’entreprise de BTP qu’il a créée en 2017. Enfin, il n’est pas établi ou allégué qu’il aurait commis d’autres faits de nature à justifier la sanction litigieuse. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment du caractère isolé des faits, de la transparence de la société vis-à-vis de l’administration, ainsi que de la durée et des conditions du séjour de M. A… en France, la sanction contestée a revêtu un caractère disproportionné par rapport à la gravité des faits reprochés.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 18 septembre 2023 doit être annulé en tant qu’il procède au retrait de la carte de résident de M. A…. Doit également être annulée par voie de conséquence la décision portant rejet du recours gracieux formé par M. A… à l’encontre de la décision de retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation par le présent jugement de l’arrêté du 18 septembre 2023 en tant qu’il procède au retrait de la carte de résident de M. A… a pour effet de remettre de plein droit en vigueur cette carte de résident jusqu’au terme de sa période de validité et implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de restituer la carte de résident à M. A…. Il y lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2023 du préfet de la Côte-d’Or est annulé en tant qu’il procède au retrait de la carte de résident de M. A…. La décision portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision est également annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de restituer à M. A… sa carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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