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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 sept. 2023, n° 2303025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai et le 30 juin 2023, M. C D, représenté par Me Baumeister, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices subis à la suite de sa prise en charge par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS ci-après) à compter du 29 juin 2020 et d’évaluer les préjudices résultant de celle-ci ;
2°) d’enjoindre à l’expert de déposer son rapport dans un délai de 5 mois à compter de la notification de l’ordonnance de désignation à intervenir ;
3°) de mettre à la charge des HUS la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’une infection nosocomiale lors de l’opération du 16 juillet 2020 ;
— il a subi des complications médicales ;
— l’infection nosocomiale a eu de lourdes conséquences sur son état de santé et sa vie quotidienne ; et ont rendu nécessaires les interventions ultérieures puis, en définitive, sa reconversion professionnelle de préparateur automobile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon :
1°) déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de leur mise en cause ;
2°) demande à ce que les missions de l’expert soient complétées ;
3°) demande que soit enjoint à l’expert de déposer un pré-rapport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, représentés par Me Joly, demandent à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au requérant de fournir les éléments concernant sa prise en charge indemnitaire par son assureur automobile ;
2°) de prendre acte qu’ils ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de leur mise en cause ;
3°) de mettre à la charge du requérant les éventuelles avances sur les frais d’expertise ;
4°) à ce que les missions confiées à l’expert soient complétées et confiées à des spécialistes en chirurgie orthopédique et en infectiologie ;
5°) d’ordonner la production, par l’organisme social du requérant, avant le début des opérations d’expertise, de son relevé de débours et frais médicaux et définitif ;
5°) de rejeter les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, a été hospitalisé une première fois aux HUS du 29 juin au 28 juillet 2020, suite à un accident de circulation. Une fracture bi-tubérositaire avec luxation du tibia gauche a été diagnostiquée et il a été opéré le 30 juin 2020. La fracture s’est compliquée en un syndrome des loges et il a été opéré une deuxième fois le 16 juillet 2020. En raison d’une infection détectée à la suite de cette dernière opération, il a de nouveau été opéré aux HUS le 16 septembre 2020, puis le 6 octobre 2020 à raison de nouvelles complications. Lors de cette dernière opération, les prélèvements peropératoires se sont de nouveau révélés positifs à la présence de bactéries. M. D indique qu’il a été opéré une cinquième fois le 3 novembre 2020, avant d’être hospitalisé du 4 au 7 octobre 2021 à la clinique Rhéna à Strasbourg, pour y subir une opération d’arthrolyse du genou gauche. M. D fait valoir qu’il a été victime d’une infection nosocomiale lors de l’intervention du 16 juillet 2020, et que celle-ci est à l’origine des complications qui ont rendu nécessaires les interventions postérieures. C’est dans ces conditions que le requérant demande à la juge des référés que soit prescrite une expertise pour déterminer si des manquements ont été commis dans sa prise en charge, s’il a été victime d’une infection nosocomiale, et d’évaluer, le cas échéant, les préjudices qu’il a subis en lien avec ces évènements.
Sur la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Les mesures d’expertise demandées par M. D entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à enjoindre à l’expert de produire un rapport dans un délai de cinq mois :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert de produire son rapport dans un délai imparti. Il en résulte que les conclusions du requérant tendant à ce que l’expert dresse son rapport et l’adresse dans un délai de cinq mois sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de produire le relevé de ses frais et débours et au requérant de produire les éléments relatifs à sa prise en charge par son assureur automobile :
5. Il résulte de l’instruction qu’à ce stade de la procédure, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle qu’elle est fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de solliciter, s’il l’estime nécessaire, la communication du relevé détaillé des débours et frais médicaux en lien avec la prise en charge de M. D. Il lui appartiendra également, s’il l’estime nécessaire, de demander au requérant de produire tout éléments relatifs à sa prise en charge par son assureur automobile. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg tendant à la communication de ce relevé.
Sur les conclusions relatives à la production d’un pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées, sans que le rejet de cette demande ne fasse obstacle à ce que l’expert établisse un pré-rapport soumis au contradictoire des parties s’il l’estime utile, sur le fondement de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux éventuelles avances sur les frais d’expertise :
7. Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction [] peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations [].
8. En l’absence d’allocation provisionnelle ordonnée par la présente décision, les demandes des parties sont prématurées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la prise en charge des frais d’expertise :
9. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ».
10. Les dispositions précitées des articles R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que la juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Les demandes des HUS tendant à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. D sont prématurées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des HUS, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que réclame M. D au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Un collège d’experts, composé de Dr B E, exerçant au Centre Hospitalier Emile Durkheim, au 3 avenue Robert Schuman à Epinal, et du Dr F A, exerçant au CHU Brabois, rue du Morvan, à Vandoeuvre les Nancy, est désigné. Ils auront pour mission de :
1° informer les parties, dès l’engagement des opérations d’expertise, et au plus tard lors de la première réunion d’expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d’évaluer l’utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° décrire l’état de santé antérieur de M. D, prendre connaissance de l’entier dossier médical relatif aux examens prodigués à M. D au sein des HUS ; convoquer contradictoirement tous sachants ;
3° décrire les conditions dans lesquelles M. D a été admis et soigné, à compter du 29 juin 2020, au sein des HUS ;
4° préciser les examens et soins prodigués, les interventions pratiquées, les traitements entrepris et les complications survenues, notamment à la suite des opérations du 30 juin 2020, du 16 juillet 2020, du 16 septembre 2020, du 6 octobre 2020, du 3 novembre 2020 et du 4 octobre 2021 ;
5° se prononcer sur l’origine des infections, indiquer et décrire les infections imputées aux soin et éventuels manquements de soin en cause, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ;
6° dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
7° dire si un retard de prise en charge, un défaut de surveillance, une erreur ou un retard de diagnostic, une erreur dans l’exécution d’un acte médical ou geste chirurgical sont intervenus pendant les périodes d’hospitalisation de M. D ;
8° réunir tous éléments de fait devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements, ou négligences, ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
9° se prononcer sur d’éventuels causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient, la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et dans quelle mesure ;
10° dire si l’on est en présence de conséquences anormales, au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de son état et de la fréquence de réalisation du risque constaté, et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
11° déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
12° indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à M. D une chance d’éviter le dommage survenu ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
13° en cas de retard de diagnostic, établir si ce dernier était difficile à établir ; établir si le suivi chirurgical a été conforme aux règles de l’art médical ;
14° se prononcer sur l’existence de tout préjudice (physique, moral, esthétique, sexuel, patrimoniaux) subi, par M. D résultant des potentiels manquements des HUS ou d’une infection nosocomiale; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant de ces séquelles et de ces manquements ; *
15° dire si l’état de santé de M. D est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où l’état de santé de M. D ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examiné ;
16° indiquer si l’état de santé de M. D justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd’hui l’assistance d’une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ;
17° déterminer les frais médicaux et débours (assistance d’une tierce personne, appareillages, fournitures, soins particuliers) en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement des HUS en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
18° donner un avis médical sur la possibilité ou non pour M. D de continuer à se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir.
Article 2 : Le collège d’experts accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils pourront, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, ils vérifieront que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le collège d’experts disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Le collège d’experts peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 5: Le collège d’experts pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 1er février 2024, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au Dr B E et au Dr F A, experts.
Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2023.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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