Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 21 févr. 2023, n° 2005103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 septembre 2020, 16 février 2022 et 13 novembre 2022, la commune de Piégon, représentée par Me Bounnong, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2020 par lequel le préfet de la Drôme a accordé un permis de construire à l’EARL C et filles, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît :
— les articles L. 111-3, L. 111-4 et R. 111-14 du code de l’urbanisme ;
— l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle n’a pas à être contrainte de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics ;
— l’article R. 111-21 (en fait R. 111-27) du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, l’EARL C et filles, représentée D, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme et à la mise à la charge de la commune de Piégon de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— le recours gracieux, qui est dépourvu de signature, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
— le maire de la commune de Piégon n’a pas qualité pour agir au nom de la commune en l’absence de la délibération autorisant le maire à ester en justice à la date du recours gracieux et dès lors que la délibération du 16 juillet 2020 est évasive et ne saurait valoir autorisation d’ester en justice à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
— la commune de Piégon ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire distinct enregistré le 3 octobre 2022, l’EARL C et filles, représentée D, conclut à la condamnation de la commune de Piégon à lui verser la somme de 449 646,90 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et à la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est abusive et leur a occasionné un préjudice financier.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2022, la commune de Piégon demande au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme par l’EARL C et filles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 27 janvier 2023, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de régulariser l’arrêté du 13 mars 2020 s’agissant de ce que le projet en litige, qui porte uniquement sur la parcelle cadastrée section A n°136, nécessite une extension du réseau électrique alors que la commune de Piégon n’envisage pas à court ou moyen terme de financer la part des travaux d’extension du réseau public électrique lui incombant.
En réponse à ce courrier, la commune de Piégon et l’EARL C et filles ont produit chacun un mémoire le 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Bounnong pour la commune de Piégon et de Me Cunin pour l’EARL C et filles.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Piégon a été enregistrée le 1er février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué du 13 mars 2020, le préfet de la Drôme a accordé au nom de l’Etat un permis de construire tenant lieu d’autorisation de travaux à l’EARL C et filles pour la construction d’un bâtiment agricole de stockage et de production et d’un local de vente au lieu-dit Le Pontillard à Piégon sur la parcelle cadastrée section A n°136.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, la commune de Piégon justifie d’un intérêt propre lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire délivré sur son territoire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». L’article L. 2132-2 de ce code dispose que « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ». L’article L. 2122-22 énonce que : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
4. Par délibération du 16 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Piégon a habilité le maire à défendre les intérêts de la commune dans le cadre des instances contentieuses engagées notamment devant les juridictions administratives. Cette délibération, bien qu’elle soit postérieure au recours gracieux formé par le maire de la commune et ne définisse pas les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui a donné qualité pour agir au nom de la commune et la représenter régulièrement dans le cadre de la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence de qualité pour agir du maire, ne peut donc être accueillie.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 bis de l’ordonnance du 25 mars 2020 : « Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l’achèvement de celle-ci () ».
6. Par courrier du 11 mai 2020 reçu par le préfet de la Drôme le 15 mai 2020, la commune requérante a formé un recours gracieux contre l’arrêté attaqué du 13 mars 2020 et ce recours a été notifié à l’EARL C et filles. L’EARL C et filles fait valoir que ce recours gracieux n’étant pas signé, il n’a pu avoir pour effet de proroger le délai du recours contentieux. Toutefois, elle ne l’établit pas alors que la commune de Piégon indique que le document produit à l’instance est une simple copie conservée au dossier et le préfet de la Drôme, qui n’a pas versé à l’instance l’original du recours gracieux qu’il a réceptionné, ne mentionne pas que ce dernier n’était pas signé. Ce recours gracieux a donc préservé le délai du recours contentieux. Par ailleurs, en application de l’article 12 bis précité de l’ordonnance du 25 mars 2020, le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 13 mars 2020 a été reporté au 24 mai 2020. Ainsi, la requête enregistrée dans le délai de deux mois après le rejet du recours gracieux en date du 6 juillet 2020, n’est pas tardif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers () ".
8. Le terrain d’assiette du projet, qui ne comporte pas de construction, est entouré d’espaces agricoles. Si une dizaine de constructions sont regroupées à l’est de cette parcelle, le projet en litige est séparé de ces constructions par une parcelle agricole et une route qui constitue une rupture d’urbanisation. Ainsi, l’opération litigieuse est projetée en dehors des parties urbanisées de la commune sur une parcelle affectée à l’activité agricole. Toutefois, l’EARL C et filles qui a été créée dans un contexte de cessation d’activité de M. C et de la reprise d’exploitation par l’une de ses filles, ne dispose pas en tant que tel de bâtiment d’exploitation sur la commune ou sur une autre commune lui permettant de stocker son matériel. En effet, si le matériel de l’exploitation était auparavant stocké dans le garage de la maison familiale, à l’extérieur de celle-ci ainsi qu’au sein de hangars voisins, le patrimoine de l’EARL C et filles doit être désormais distingué du patrimoine privé de la famille C. En outre, le mode de stockage actuel de ce matériel, dispersé et peu protecteur ne permet pas d’en assurer la pérennité et l’efficience ainsi que l’a indiqué la chambre d’agriculture dans son avis du 12 septembre 2019. Par ailleurs, il est établi et non contesté que l’EARL C et filles, qui produisait principalement des raisins à destination d’une cave coopérative ainsi que des olives vendues à des grossistes a pour projet de valoriser ses matières premières en allant jusqu’à la fabrication de produits finis à destination directe des consommateurs. Le préfet de la Drôme soutient sans être contredit qu’en 2019, a ainsi été créé le domaine La Fille des Vignes, nom commercial de l’EARL C et filles afin de produire un vin biologique et dont l’EARL maîtriserait l’ensemble des étapes de la production, de la terre jusqu’à la bouteille. Cette diversification nécessite des locaux pour procéder à la transformation, au conditionnement, à la dégustation, la commercialisation et la vente des produits. Si la commune de Piégon fait valoir que l’EARL C et filles dispose déjà d’un point de vente avec dégustation situé au siège social, celui-ci est constitué du jardin et de la salle à manger de la maison familiale qui ne fait pas partie du patrimoine de l’EARL. Le fait que le choix du terrain d’implantation du projet n’est pas dénué de toute considération commerciale ne saurait suffire à priver le projet en litige de son caractère de nécessité pour l’exploitation de l’EARL alors au demeurant que la construction litigieuse se situe au centre des cultures de vignes et d’olives de l’EARL dont une grande partie se situe sur le territoire de Piégon. Par avis du 12 septembre 2019, la chambre d’agriculture de la Drôme a ainsi indiqué que le projet contesté répond à la diversification de l’activité agricole envisagée et que l’absence de bâtiment d’exploitation existant permet de créer un nouveau siège à un emplacement adéquat vis-à-vis de l’activité du repreneur de la structure. Enfin, si depuis juillet 2022, la vinification a lieu sur le territoire de Sablet et nécessite la location de cuves auprès d’un prestataire lui-même situé à Sablet, cette circonstance, qui est postérieure à l’arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le projet dont les dimensions sont cohérentes avec l’activité à laquelle il est destiné, apparaît nécessaire à l’activité agricole et à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles de l’EARL C et filles au sens de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme quand bien même l’exploitation agricole est localisée sur plusieurs sites.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques () ".
10. La construction projetée est située à moins de 50 mètres d’une maison et dans un secteur accueillant déjà plusieurs bâtiments dispersés au sein des vignes et espaces exploités. Par ailleurs, si à la date de l’arrêté attaqué, le terrain d’assiette était planté de vignes, la commune requérante n’établit pas comme elle l’allègue que cette parcelle présente un fort potentiel agricole alors que la chambre d’agriculture Drôme relève que ces vignes sont âgées. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain revêt une valeur agronomique particulière. En outre, la notice du projet mentionne que l’arrachage de vignes sera limité au besoin de l’occupation du sol pour l’implantation de la nouvelle construction et des aires de retournement pour les véhicules. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le projet n’est pas incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants et n’est pas de nature à compromettre les activités agricoles. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-14 doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
12. Alors que la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a rendu un avis favorable au projet, celui-ci s’implante dans une zone agricole qui n’est pas vierge de constructions puisque des constructions sont situées à l’est du projet. Le projet prévoit par ailleurs un faitage quasiment à la même hauteur que la maison située sur la parcelle n°134, pour les deux façades nord/est et nord/ouest non visibles depuis la route un bardage bois vertical, pour la façade sud/ouest visible depuis la route départementale un enduit sur toute sa partie supérieure de ton pierre en adéquation avec la couleur de la terre au sol et un soubassement en pierre de taille de Saint Gens, pierre locale et pour la façade sud/est un bardage bois sur la partie la plus au nord et un enduit ton pierre et un soubassement en pierre de taille. Enfin, l’impact visuel de la hauteur du bâtiment est amoindri par la toiture de type monopente et la présence d’un bois au sud/est du bâtiment en limite de la départementale permet de minimiser l’impact visuel du bâtiment. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures () ».
14. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente.
15. Il résulte donc de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
16. Si les dispositions de l’article L. 332-15, dont l’objet est de préciser les contributions susceptibles de peser sur le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ne font pas obstacle à la délivrance d’un permis de construire, la commune de Piégon, qui fait valoir qu’elle n’a pas à être contrainte de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, doit être regardée comme soutenant qu’elle n’envisageait pas à court ou moyen terme de financer la part des travaux d’extension du réseau public électrique lui incombant. Or, il ressort de l’avis de la direction des services techniques du service public des énergies dans la Drôme en date du 26 novembre 2019 que le projet, qui ne porte que sur la parcelle A n°136, nécessite un raccordement de réseau électrique d’environ 105 mètres sur le domaine public. Le préfet de la Drôme ne conteste pas utilement la longueur de raccordement en se bornant à faire valoir que la notice de la demande de permis indique que « la ligne à haute tension nécessaire pour l’alimentation du bâtiment agricole est située sur l’axe D. 538/chemin du Pontillard à 100 mètres ». Si le préfet de la Drôme produit également une simulation effectuée sur le site d’Enedis selon laquelle la longueur de raccordement à partir de la parcelle cadastrée A n°135 appartenant également à la pétitionnaire et contiguë au projet est de 91 mètres, cette circonstance est sans incidence sur l’arrêté en litige dès lors qu’il ressort de la demande de permis de construire que la parcelle A n°135 n’est pas incluse dans le terrain d’assiette du projet. Par suite, le préfet de la Drôme était tenu, à défaut d’accord de la commune pour financer l’extension du réseau public d’électricité, de refuser le permis de construire demandé.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée :
17. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
18. En l’espèce, le vice relevé au point 16 du présent jugement est susceptible d’être régularisé sans remettre en cause la nature du projet. En conséquence, il doit être sursis à statuer dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
20. Compte tenu du sursis à statuer qui vient d’être prononcé, l’action introduite par la commune requérante, qui dispose d’un intérêt à contester l’arrêté attaqué, ne traduit pas un comportement abusif de sa part. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de l’EARL C et filles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Il est sursis à statuer sur la requête dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 :Les conclusions de l’EARL C et filles présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 :Tous droits des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la commune de Piégon, à Groupama Méditerranée, à l’Earl C et filles et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
A. B
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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