Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2514808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 26 août 2025, M. B E A, représenté par Me Essono Nguema, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 11 août 2024 dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le requérant n’a pas été en mesure de présenter utilement ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement, conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnait les droits de la défense dès lors que la notification de la décision ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il est insuffisamment motivé ;
— il constitue une atteinte disproportionnée à ses droits dès lors que le risque de fuite n’est ni caractérisé ni individualisé ; ;
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation du requérant au regard des critères énumérés par l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne l’arrêté du 14 août 2024 dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette mesure est disproportionnée et constitue une atteinte grave à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 septembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Essono Nguema, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E A, ressortissant ivoirien né le 5 octobre 1996, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2018/2019. A la suite d’un contrôle d’identité et d’une retenue administrative au motif qu’il n’était pas en mesure de présenter un titre de séjour en cours de validité, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre le 11 août 2025 un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour un durée de 2 ans. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et l’a obligé à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat d’Antony. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 11 août 2025 :
2. En premier lieu, l’arrêté du 11 août 2025 a été signé par Mme D, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficie d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté SGAD n°2025-24 du 15 juillet 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée portant obligation de quitter sans délai le territoire français que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre cette mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L.122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
6. M. A allègue qu’il n’a pas été en mesure de présenter utilement ses observations avant l’édiction de l’arrêté d’éloignement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été privé de la possibilité de présenter de telles observations ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux à cette fin. Par suite, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu d’inviter M. A à formuler des observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un vice de procédure, ce moyen doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les droits de la défense et le moyen tiré de ce que la notification de l’arrêté attaqué figure dans un document standardisé ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;".
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire le français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de justification d’un droit au séjour au sens du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne démontre pas avoir résidé en France de façon continue depuis 2018-2019 et ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la même convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort de l’arrêté attaqué et du procès-verbal de son audition par les services de police le 11 août 2025 que M. A est célibataire, sans enfant, et qu’il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. En outre, le requérant ne produit aucune pièce établissant qu’il serait personnellement exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.« . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () "
13. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, de sorte qu’il existe un risque pour qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».
15. Le requérant soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est disproportionné au regard des dispositions précitées dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé et qu’il dispose d’une adresse stable chez sa tante de nationalité française. Toutefois, il ressort des mentions de la décision en litige, que pour considérer que le risque de fuite était établi, le préfet a pris en compte la circonstance qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire et qu’il a explicitement déclaré lors de son audition qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, au regard du risque qu’il présente au sens de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
16. M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce établissant qu’il serait personnellement exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. Eu égard aux circonstances propres à la situation du requérant, indiquées aux points 8, 10 et 13 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnait pas les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
20. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ".
21. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h et devra se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat d’Antony. Le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des obligations de pointage auxquelles il est soumis, dont les effets sont disproportionnés. Toutefois, il ne fait valoir aucun élément de nature à justifier la nécessité pour lui de se déplacer en dehors du département des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir et serait disproportionné doit être écarté. Il n’est pas davantage entaché, pour les mêmes motifs d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 11 et 14 août 2025 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chabrol Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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