Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 oct. 2025, n° 2510075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Périnaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de son éloignement de manière immédiate et le cas échéant d’ordonner son rapatriement en France pour un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il est l’objet est susceptible d’être exécutée le 17 octobre 2025 selon un routing établi le 8 septembre dernier ;
- l’exécution de cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, reconnu par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 15 novembre 2000 a fait l’objet d’un arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour durant deux ans. Le tribunal administratif de Lille par un jugement du 19 septembre 2025 a confirmé cet arrêté, à l’exception de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans qu’il a annulé. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. Toutefois, la procédure spéciale mise en place par les articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France pour contester une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Pour justifier des circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à rendre recevable, en application des règles énoncées ci-dessus, sa demande formée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… se borne à faire valoir que le terme de la grossesse de son épouse est proche puisqu’il est prévu au 13 novembre prochain. Cependant, il n’est ni allégué, ni ne résulte de l’instruction que la grossesse de celle-ci présenterait pour elle des difficultés particulières. Si le requérant produit un témoignage de son épouse souhaitant sa présence à ses côtés, aucune autre pièce n’est produite pour démontrer cette nécessité ou pour établir l’isolement ou la vulnérabilité particulière de l’intéressée, cette nécessité ne pouvant non plus se déduire de ce qu’elle est déjà mère de deux enfants.
6. Ainsi, le requérant ne justifie pas, par ses argumentations relatives à la grossesse de son épouse, de changements dans les circonstances de fait ou de droit qui seraient intervenus postérieurement à la mesure d’éloignement du 12 mars 2025, et qui établiraient que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de celle-ci emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 ne peuvent ainsi qu’être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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