Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2307079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance de renvoi du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête de la SAS Totalenergies Petrochemicals France, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2023 et le 28 novembre 2024 sous le n° 2307079, la SAS Totalenergies Petrochemicals France, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, en ce qui concerne le site industriel dénommé « Carling », situé sur la commune de L’Hôpital, à concurrence respectivement de 83 250 euros, 85 112 euros, 88 014 euros et 91 353 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réclamation présentée au titre des années 2015 et 2016 est recevable ;
— il y a lieu d’exclure certaines immobilisations de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises, pour chacune des années concernées, dès lors qu’elles correspondent à des biens exonérés au sens et pour l’application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, ou qu’elles en sont exclues par application de la doctrine administrative ;
— c’est à tort que le service n’a pas fait application de l’article 1518 A du code général des impôts aux installations de lutte contre la pollution des eaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les réclamations contentieuses présentées au titre des années 2015 et 2016 sont irrecevables, la société ne pouvant se prévaloir ni de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, ni du d. de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
— les moyens invoqués par la SAS Totalenergies Petrochemicals France sont infondés.
II. Par une ordonnance de renvoi du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête de la SAS Totalenergies Petrochemicals France, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2023 et le 28 novembre 2024 sous le n° 2307080, la SAS Totalenergies Petrochemicals France, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, en ce qui concerne le site industriel dénommé « Carling », situé sur la commune d’Oberhoffen-sur-Moder, à concurrence respectivement de 13 837 euros, 13 951 euros, 20 311 euros et 11 896 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réclamation présentée au titre des années 2015 et 2016 est recevable ;
— il y a lieu d’exclure certaines immobilisations de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises, pour chacune des années concernées, dès lors qu’elles correspondent à des biens exonérés au sens et pour l’application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, ou qu’elles en sont exclues par application de la doctrine administrative ;
— c’est à tort que le service n’a pas fait application de l’article 1518 A du code général des impôts aux installations de lutte contre la pollution des eaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les réclamations contentieuses présentées au titre des années 2015 et 2016 sont irrecevables, la société ne pouvant se prévaloir ni de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, ni du d. de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
— les moyens invoqués par la SAS Totalenergies Petrochemicals France sont infondés.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2023 et le 28 novembre 2024 sous le n° 2308276, la SAS Totalenergies Petrochemicals France, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, en ce qui concerne le site industriel dénommé « Carling », situé sur la commune de Saint-Avold, à concurrence respectivement de 486 423 euros, 534 424 euros, 584 634 euros et 616 443 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réclamation présentée au titre des années 2015 et 2016 est recevable ;
— il y a lieu d’exclure certaines immobilisations de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises, pour chacune des années concernées, dès lors qu’elles correspondent à des biens exonérés au sens et pour l’application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, ou qu’elles en sont exclues par application de la doctrine administrative ;
— c’est à tort que le service n’a pas fait application de l’article 1518 A du code général des impôts aux installations de lutte contre la pollution des eaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les réclamations contentieuses présentées au titre des années 2015 et 2016 sont irrecevables, la société ne pouvant se prévaloir ni de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, ni du d. de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
— les moyens invoqués par la SAS Totalenergies Petrochemicals France sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— les conclusions de M. Laurent Guth ;
— et les observations de Me Barreau, représentant la SAS Totalenergies Petrochemicals France.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Totalenergies Petrochemicals France, qui exerce ses activités dans le secteur de la chimie et de la pétrochimie et dispose d’un site industriel dénommé « Carling » sur le territoire des communes de Saint-Avold, L’Hôpital, Oberhoffen sur Moder et Butten, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2014, 2015 et 2016, à l’issue de laquelle la direction des vérifications nationales et internationales, faisant application de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales, a considéré que la société avait été imposée en matière de cotisation foncière des entreprises, pour le site de « Carling », sur des bases surévaluées et procédé à leur minoration. La SAS Totalenergies Petrochemicals France a présenté des réclamations le 27 décembre 2018 afin d’obtenir des dégrèvements supplémentaires des cotisations primitives auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, qui ont été rejetées par deux décisions du 27 juin 2023 et une décision du 20 septembre 2023. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, la SAS Totalenergies Petrochemicals France demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la réclamation contentieuse au titre des années 2015 et 2016 :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; () « . L’article R. 196-3 du même livre dispose que : » Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations « . D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L 174 du même livre dans sa rédaction applicable : » Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l’administration jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ".
3. Le contribuable à l’égard duquel l’administration met en œuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l’article L. 174 précité du livre des procédures fiscales en matière de cotisation foncière des entreprises doit être regardé comme faisant l’objet d’une procédure de reprise au sens de l’article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai dont l’expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l’administration elle-même. Dans le cadre de ce délai spécial, un redevable de la cotisation foncière des entreprises peut ainsi présenter une réclamation relative non seulement aux cotisations supplémentaires mises à sa charge mais également à l’ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles de la même commune. Il en est ainsi, notamment, en cas de réclamation tendant à la réduction, par application des dispositions relatives au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle le contribuable avait été primitivement assujetti.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a, en vertu de l’article L. 174 précité du livre des procédures fiscales, réparé des erreurs de la société requérante l’ayant conduite à minorer les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, en ce qui concerne son établissement industriel, dénommé « Carling », situé sur le territoire des communes de Saint-Avold, L’Hôpital, Oberhoffen sur Moder et Butten. La SAS Totalenergies Petrochemicals France, par sa réclamation préalable du 27 décembre 2018, a demandé la réduction des cotisations foncières des entreprises primitives qui lui avaient été assignées pour ces mêmes années. Cette demande, ayant trait à l’imposition de la société au titre d’un même ensemble immobilier situé dans les mêmes communes, a dès lors été formée dans le délai prévu par l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Par suite, et contrairement à ce que fait valoir l’administration fiscale, la société SAS Totalenergies Petrochemicals France est recevable à demander la réduction du montant de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été primitivement assujettie au titre des années 2015 et 2016. La fin de non-recevoir soulevée par l’administration fiscale doit par suite être écartée.
Sur le bien-fondé des conclusions aux fins de réduction :
En ce qui concerne les immobilisations exonérées :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
5. D’une part, l’article 1380 du code général des impôts dispose : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication / () « . Selon l’article 1382 du code général des impôts : » Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 « . Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : » Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation « . Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : » Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ".
6. Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
7. D’autre part, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe () ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises.
9. Enfin, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. En matière de cotisation foncière des entreprises, aucune charge de preuve ne peut être dévolue à l’une ou l’autre des parties. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l’actif du bilan et l’administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu’immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.
10. En premier lieu, s’il est constant que les activités industrielles exercées dans l’établissement de Carling présentent des risques d’incendie, et que des installations de lutte contre les incendies seraient adaptées à cette activité, la société requérante se borne à produire aux débats des captures d’écran des comptes 213 et 215 de sa comptabilité dont les intitulés sont, à eux seuls, et ainsi que le fait valoir le service, insusceptibles d’établir la consistance des équipements auxquels ils se rapportent et ne permettent pas de considérer que l’ensemble de ces biens doit être regardé comme spécifiquement adapté aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les installations relatives à la lutte contre les incendies doivent être exonérés.
11. En deuxième lieu, si la SAS Totalenergies Petrochemicals France soutient que doivent être exonérées de la cotisation foncière des entreprises les immobilisations qui suivent au motif qu’elles correspondent à des biens spécifiquement adaptés à ses activités, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à l’établir. Il en est ainsi pour les immobilisations « n° 2004631 : Caroline – Réseau eau – Déviation logistique », « n° 2004682, 2004683, 2004685 et 2004686 : Charpentes métalliques et postes de chargement Benzène et GPL », « n° 2005388 : Cheminées et carneaux de l’unité de production des résines C4 », « n° 3025989, 3026565, 3025994 et 3026569 : 2 chaudières vapeur et équipements annexes », « n° 2005413 et 2005415 : Tuyauteries et racks entre l’unité de production de résines C4 et le vapocraqueur », « n° 2005201 : Tuyauteries distribution fluides laboratoire », pour lesquelles seules quelques photos sont produites.
12. En dernier lieu, en ce qui concerne les surchauffeurs du vapocraqueur, l’administration fiscale fait valoir qu’ils entrent dans le champ d’application du 1° de l’article 1381 du code général des impôts et ne peuvent dès lors ainsi bénéficier de l’exonération du 11° de l’article 1382. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par l’administration fiscale que la structure maçonnée, ayant nécessité des travaux de génie civil et servant de support aux surchauffeurs, a été inscrite en tant qu’immobilisation en compte 213 « constructions » et déclarée au titre des biens passibles de la taxe foncière. Il en résulte également que les équipements des surchauffeurs en litige, qui ont été remplacés à la suite de l’explosion survenue en 2009, ont été inscrits en compte 215 « installations techniques et outillages industriels » pour des montants de 6 841 268 euros et 1 611 878 euros. L’administration fiscale, qui ne conteste pas ces montants, relevés par le vérificateur lui-même au cours du contrôle de la société, se borne à soutenir que ces équipements doivent être considérés comme des accessoires immobiliers. Or, dès lors que ces équipements font corps avec les immobilisations maçonnées du surchauffeur, qu’il n’est pas contesté qu’elles sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts et qu’elles ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381, ils doivent être exonérés de cotisation foncière des entreprises sur le fondement du 11° de l’article 1382 du code général des impôts.
13. La SAS Totalenergies Petrochemicals France est ainsi fondée à demander la réduction des bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises, résultant de l’exonération des équipements industriels des surchauffeurs du vapocraqueur.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
14. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
15. En premier lieu, les points n° 130 et n° 140 de l’instruction publiée au Bulletin officiel des finances publiques, sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20, énoncent que d’une manière générale, les canalisations ne sont pas passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et que les canalisations en tunnel ou maçonnées doivent, en revanche, être soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Toutefois, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ces énonciations qui sont relatives aux ouvrages d’art et voies de communication prévus au 2° de l’article 1381 du code général des impôts dont les installations en litige ne relèvent pas. En tout état de cause, la société requérante, qui n’a pas appliqué cette doctrine lors de la déclaration des bases d’impositions en litige, ne peut ainsi être regardée comme ayant fait application, au sens du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales cité ci-dessus, de l’interprétation donnée de la loi fiscale par cette instruction administrative. Elle ne peut, par suite, s’en prévaloir pour demander la réduction des impositions en litige.
16. En second lieu, si la requérante se prévaut du point n° 10 de l’instruction publiée au Bulletin officiel des finances publiques, sous la référence de BOI-IF-TFB-20-10-50-20, dans sa version applicable à compter du 14 juin 2023, celle-ci ne concerne pas les impositions en litige. Il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction qu’elle aurait fait application de cette doctrine lors de la déclaration des bases d’impositions en litige. La société requérante ne peut ainsi être regardée comme ayant fait application, au sens du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales cité ci-dessus, de l’interprétation donnée de la loi fiscale par cette instruction administrative. Elle ne peut, par suite, s’en prévaloir pour demander la réduction des impositions en litige.
En ce qui concerne l’abattement prévu à l’article 1518 A du code général des impôts en faveur des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux :
17. Aux termes de l’article 1518 A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Les valeurs locatives qui servent à l’établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère faisant l’objet d’un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F / A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant ». L’article 39 quinquies E de ce code dispose que : « Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l’épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient () ».
18. Il ne résulte pas de l’instruction que les immobilisations concernées, notamment identifiées sous les intitulés comptables « réseau dépollution », « traitement effluents », ou encore « bassin décantation », constitueraient des immeubles destinés à l’épuration des eaux industrielles en conformité avec la loi du 16 décembre 1964, ayant donné lieu à l’amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 quinquies F du code général des impôts. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces immobilisations devraient bénéficier de l’abattement sur sa valeur locative prévu par l’article 1518 A précité du code général des impôts.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS Totalenergies Petrochemicals France est seulement fondée à demander la réduction des bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, résultant de l’exonération des équipements industriels des surchauffeurs du vapocraqueur.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SAS Totalenergies Petrochemicals de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises, assignée à la SAS Totalenergies Petrochemicals France au titre des années 2015 à 2018 sont réduites à concurrence des montants correspondant à l’exonération des équipements industriels des surchauffeurs du vapocraqueur, situés sur le site de Carling, tel qu’il résulte du point 12 du présent jugement.
Article 2 : La SAS Totalenergies Petrochemicals France est déchargée des cotisations de cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018, correspondant à la réduction des bases d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS Totalenergies Petrochemicals France une somme
de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Totalenergies Petrochemicals France et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2307079, 2307080, 2308276
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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