Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2400395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2024 et le 25 juin 2024,
M. C A B, représenté par Me Podan demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— le signataire de l’acte ne justifie pas de sa compétence.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation, d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-7 et L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en Guadeloupe depuis six ans avec son épouse, qu’il a un enfant français, que toutes ses attaches familiales sont sur le territoire national, sa mère et sa sœur ayant une carte de résident et son frère ayant la nationalité française et qu’il a des craintes en cas de retour en Haïti ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît le caractère suspensif du recours contre le pays de destination ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de mauvais traitements en cas de retour en Haïti ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 25 avril 2024, M. A B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n°2400394 rendue par le juge des référés le 11 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien, né le 27 avril 1996 à Gressier (Haïti), serait entré en France en décembre 2018, selon ses dires. Il a été interpelé le 27 mars 2024 lors d’un contrôle de la sécurité routière et placé en garde à vue pour conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance, usage d’un téléphone tenu en main. Le préfet de Guadeloupe a pris, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 27 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été pris au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que le requérant se maintient irrégulièrement sur le territoire malgré plusieurs décisions d’éloignement prises à son encontre. L’arrêté précise également que les liens personnels et familiaux du requérant en France sont récents. Il comporte ainsi l’énoncé des raisons de droit et de fait qui en constituent le fondement. Enfin, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Guadeloupe n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. A B. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 971-2023-11-10-0000 du 10 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2023-286 le même jour, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. E D, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l’entrée et le séjour des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le requérant fait valoir que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique qu’il n’a pas fait mention de ses craintes en cas de retour dans son pays. Cependant, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a retenu que le requérant n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et, l’article L. 423-23 du même code dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Le requérant ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas demandé de titre de séjour sur ces fondements.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». En outre, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. En l’espèce, M. A B, qui soutient être arrivé en Guadeloupe le 1er décembre 2018 à l’âge de 22 ans, invoque ses attaches familiales sur le territoire en faisant valoir que sa mère et sa cousine ont une carte de résident, sa sœur a une carte de séjour et son frère a la nationalité française. Pour justifier de ses allégations, il produit la carte de résident de sa mère valable jusqu’en septembre 2027 ainsi qu’une copie de son acte de naissance permettant d’établir le lien de filiation. Toutefois, si le requérant fait valoir que sa fille qu’il a reconnue, née le 20 novembre 2022 de sa relation avec une ressortissante française, est de nationalité française et qu’il participe à son entretien, en versant des factures d’achat de chaussures et vêtements et l’attestation de sa concubine, il ne justifie pas d’une intégration particulièrement réussie sur le territoire français ni qu’il y aurait transféré ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées ni qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté contesté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que M. A B est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n’ont pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par la juridiction. ». Aux termes de l’article L. 761-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir en Guadeloupe : 1° Si l’autorité consulaire le demande, avant l’expiration du délai d’un jour franc à compter de la notification de cette décision ; / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ".
11. Si les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que « l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi », il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable en Guadeloupe. Il s’ensuit que, par dérogation au régime national des recours contentieux formés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, le recours formé, en dehors de tout référé, à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire, opposée à un étranger en Guadeloupe par le représentant de l’Etat sur ce territoire, n’a pas de caractère suspensif. Par conséquent, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir, saisi en dehors de tout référé, de suspendre l’exécution des décisions attaquées par lesquelles le préfet de la Guadeloupe a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors que de telles conclusions seraient irrecevables, le moyen tiré du caractère suspensif du recours concernant la décision fixant le pays de renvoi doit, par suite, être écarté comme inopérant.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
14. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
15. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
16. En l’espèce, en décidant que la décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont M. A B possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Or, il n’apporte aucun élément permettant d’établir l’absence de risque de mauvais traitement pour le requérant, qui est originaire de Gressier, située dans l’arrondissement de Port-au-Prince où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. A B pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du 27 mars 2024.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : » Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () sont motivées ".
20. En l’espèce, M. A B soutient qu’il présente des garanties de représentation permettant de lui accorder un délai de départ volontaire. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 8, le préfet de Guadeloupe a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, décider ne pas accorder à M. A B un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
25. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet a étudié la situation de M. A B au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 précité, à savoir la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Si le requérant soutient qu’il revenait au préfet de rechercher si des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce que soit prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français, il n’apporte aucun élément ou pièce pour justifier, dans le cadre de la présente instance, d’une circonstance humanitaire particulière. Il s’ensuit que M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ni qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de réexaminer la situation de M. F et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. F à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays à destination duquel M. A B est susceptible d’être éloigné d’office.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Podan, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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