Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 4 mars 2025, n° 2309222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 20 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a procédé à l’invalidation de l’épreuve générale théorique de son permis de conduire.
Il soutient que :
— il est de bonne foi ;
— il a passé l’épreuve générale théorique au centre Dekra de Grenoble ;
— il a accumulé beaucoup de difficultés et de problèmes depuis cet examen ;
— le permis représente un budget conséquent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
— à titre principal, la requête de M. A est irrecevable en l’absence de conclusion et de moyens ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, domicilié à Boulogne-sur-Mer, a réussi le 11 mai 2022 l’épreuve générale théorique du permis de conduire. Le 24 mars 2023, il a validé son certificat d’examen pratique de conduire. Par un courrier du 4 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais l’a informé qu’il envisageait de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique générale au motif qu’il existait des doutes sérieux quant à la réalité de l’examen organisé par le centre Dekra situé à Grenoble. Par une décision du 9 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a procédé à l’invalidation de l’épreuve générale théorique de son permis de conduire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. Il ressort de façon suffisamment explicite des écritures de M. A, présentées sans ministère d’avocat, qu’il demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a procédé à l’invalidation de l’épreuve générale théorique de son permis de conduire et qu’il soulève des moyens tirés de ce qu’il a passé l’épreuve générale théorique au centre Dekra de Grenoble, qu’il a accumulé beaucoup de difficultés et de problèmes depuis cet examen et que le permis représente un budget conséquent. Par suite, la requête de M. A, qui répond aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Pas-de-Calais doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire () ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () ».
5. Aux termes de de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I.-Les candidats au permis de conduire quelle qu’en soit la catégorie, à l’exception de la catégorie AM traitée au D ci-dessous et de la catégorie A obtenue selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article D. 221-3 du code de la route passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : / A.-Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité () portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. () B.-Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule. () ».
6. Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV.-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; () Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. / Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article
D. 221-3 du code de la route. Il incombe toutefois à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 4 avril 2023 et de la décision contestée, que le préfet du Pas-de-Calais a considéré qu’il existait des doutes quant à la réalité de l’épreuve théorique générale du permis de conduire organisée par le centre Dekra situé à Grenoble et que les incohérences portant sur la réalité du passage de cet examen n’ont pas pu être levées en l’absence d’observations présentées par M. A dans le cadre de la procédure contradictoire. Cependant, le préfet du Pas-de-Calais n’a apporté aucun élément précis et circonstancié au soutien de ses allégations, ni dans le cadre de la procédure contradictoire, ni dans la décision en litige, ni dans son mémoire en défense et n’établit pas, ni même n’allègue, que le centre Dekra de Grenoble serait soupçonné de fraude. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais ne démontre pas que M. A aurait bénéficié directement ou indirectement de pratiques afin d’obtenir l’épreuve théorique générale du permis de conduire.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2023 du préfet du Pas-de-Calais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 octobre 2023 du préfet du Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Lemée
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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