Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 juin 2026, n° 2604351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026 et un mémoire enregistré le 28 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Maamouri, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 avril 2026 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Séquoia a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, retiré la décision ayant positionné l’intéressée à titre provisoire en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 décembre 2025, décidé l’émission d’un titre de recettes correspondant au trop-perçu pour la période du 21 décembre 2025 au 31 mars 2026, placé l’agent en congé pour maladie ordinaire du 28 mars 2026 au 27 mars 2026 et fixé les modalités de versement du traitement de la requérante pour cette période ainsi que la suspension de l’arrêté du 26 mai 2026 retirant l’arrêté du 13 avril 2026 en tant qu’il porte retrait de la décision lui octroyant provisoirement un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), placement en congé pour maladie ordinaire, refus de reconnaissance de maladie professionnelle et émission d’un titre de recette pour un prétendu trop-perçu au titre de la période comprise entre les 21 décembre 2025 et 31 mars 2026 ;
d’enjoindre à la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Séquoia de la placer en position de maladie professionnelle à compter du 28 mars 2025 en attendant qu’il soit statué sur le fond de la requête et ce dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Séquoia la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’étendue du litige : la requête n’a pas perdu son objet dès lors que les moyens et conclusions de la requête sont redirigés contre l’arrêté du 26 mai 2026, intervenu postérieurement à la saisine du juge des référés ;
Sur l’urgence :
- au regard de ses effets pécuniaires, une décision de refus de congé d’invalidité temporaire imputable au service et de refus d’imputabilité est en principe de nature à créer une situation d’urgence
- la situation est d’autant plus urgente que son employeur lui a adressé un titre de recettes mettant à sa charge une obligation de rembourser la somme de 3 309,42 euros ;
-elle n’est pas en mesure de faire face à cette situation financière générée par la décision contestée ;
- la direction a d’ores et déjà saisi le comité médical afin de tenter de la mettre en disponibilité d’office.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle comporte une signature illisible ne permettant pas d’identifier son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a subi des agressions verbales répétées de la part d’une animatrice et travaillé dans des conditions rudimentaires qui ont eu raison de son état de santé, malgré sa résilience et l’absence d’un quelconque antécédent psychologique ou autre.
- l’imputabilité au service de sa pathologie est ainsi établie au regard des critères posés par l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et de la jurisprudence du Conseil d’État.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2026 et le 28 mai 2026, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Séquoia, représenté par Me Muller-Pistré, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’étendue du litige : l’objet du litige a disparu dès lors que l’arrêté du 13 avril 2026 a été retiré par l’arrêté du 26 mai 2026.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la requérante ne démontre pas l’existence d’un doute sur la légalité des arrêtés du 13 avril 2026 et du 26 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 mai 2026 sous le numéro n° 2604352 tendant à l’annulation de la décision du 13 avril 2026.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 29 mai 2026 :
- le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
- les observations de Me Maamouri pour Mme B… ;
- les observations de Mme B… ;
- et les observations de Me Muller-Pistré, pour l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Le Séquoia qui fait valoir de surcroît que la condition de l’urgence n’est pas remplie en l’espèce.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 29 mai 2026 à 10 heures 25.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Par une décision du 13 avril 2026, la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Séquoia a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Mme B…, retiré la décision ayant positionné l’intéressée à titre provisoire en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 décembre 2025, décidé l’émission d’un titre de recettes correspondant au trop-perçu pour la période du 21 décembre 2025 au 31 mars 2026, placé l’agent en congé pour maladie ordinaire du 28 mars 2025 au 27 mars 2026 et fixé les modalités de versement du traitement de la requérante pour cette période. Postérieurement à l’introduction de la présente requête, initialement à fin de suspension de l’arrêté du 13 avril 2026, la directrice de l’EHPAD a pris une décision du 26 mai 2026, qui nonobstant le retrait de l’arrêté du 13 avril 2026 a la même portée que cette première décision. Par suite, alors même que le retrait ne serait pas définitif, il n’y a pas lieu de statuer, compte tenu de l’office du juge des référés, sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 13 avril 2026.
Sur le surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
La décision du 26 mai 2026, dont Mme B… demande la suspension, a pour effet de la placer rétroactivement à mi-traitement à compter du 16 juin 2025 au 21 juillet 2025, puis du 25 juillet 2025 au 2 février 2026 et enfin du 10 février 2026 au 27 mars 2026. De surcroît, l’arrêté attaqué décide de l’émission d’un titre de recettes de 3 309 euros 42 correspondant au trop-perçu de traitement sur la période entre le 21 décembre 2025 et le 31 mars 2026. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
En l’état de l’instruction et compte tenu notamment de l’avis du conseil médical départemental du 26 mars 2026, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté du 26 mai 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que la directrice de l’EHPAD Le Séquoia réexamine la demande de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’EHPAD Le Séquoia demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’EHPAD Le Séquoia une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 13 avril 2026.
L’exécution de l’arrêté de la directrice de l’EHPAD Le Séquoia du 26 mai 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il est enjoint à la directrice de l’EHPAD Le Séquoia de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’EHPAD Le Séquoia versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Les conclusions de l’EHPAD Le Séquoia présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’EHPAD Le Séquoia.
Fait à Strasbourg, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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