Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 3 déc. 2025, n° 2413066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité habilitée.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Un mémoire a été produit pour M. C… le 15 juillet 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’artisanat ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 30 mai 1980, soutient être entré en France le 22 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 9 janvier au 1er juillet 2020. Il a, le 16 août 2023, fait une demande d’admission exceptionnelle au séjour pour obtenir un titre de séjour « salarié ». Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l’État dans le département n° 140 du 31 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D… A…, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, notamment les décisions de refus de séjour et d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, d’une part aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. »
D’autre part aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. C… soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 23 juillet 2020, en qualité de boucher. Toutefois, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée et, traitant de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions précitées. Par suite, le requérant, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre du travail, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains. Par ailleurs, si M. C… est présent sur le territoire français depuis quatre ans et qu’il y exerce une activité professionnelle en tant que boucher, métier sous tension dans la région Hauts-de-France, depuis son arrivée sur le territoire au sein de la même société, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait, à la date de la décision attaquée, d’une qualification professionnelle reconnue pour exercer en France cette profession réglementée en application de l’article L. 121-1 du code de l’artisanat, le certificat attestant du suivi d’une formation qualifiante de neuf mois au Maroc étant insuffisante ainsi d’ailleurs qu’en avait été informé son employeur à la suite de sa demande d’autorisation de travail par les services de la main d’œuvre étrangère. En outre, le requérant est célibataire et sans charge de famille et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il aurait noué en France des liens d’une particulière intensité. Ainsi, le préfet du Pas-de-Calais, en estimant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, qu’il n’y avait pas lieu de régulariser la situation administrative de l’intéressé en lui délivrant un titre de séjour, n’a pas entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est présent en France depuis environ quatre ans, est célibataire et sans charge de famille. Il ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale en France. Dans ces conditions, la seule insertion professionnelle du requérant, du fait, ainsi qu’il été précédemment dit, de l’exercice d’une activité salariée en France depuis quatre ans, est insuffisante pour démontrer que le préfet du Pas-de-Calais en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision, alors qu’il a vécu et travaillé au Maroc jusqu’à l’âge de quarante ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. C… doivent être écartés.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, au vu des éléments factuels exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais, en interdisant au requérant tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un an, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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