Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 sept. 2025, n° 2403661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Rachid Bouzid, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 8 novembre et 21 et 30 décembre 2022 et 16 octobre 2023 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— il n’a jamais été averti de la perte de points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions relatives au retrait de points consécutif à l’infraction du 21 décembre 2022 sont irrecevables ;
— les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de retrait de points relatives à l’infraction du 21 décembre 2022 :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que le point retiré de son permis de conduire suite à l’infraction au code de la route commise le 21 décembre 2022 lui a été restitué antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de ce retrait d’un point sont dépourvues d’objet et sont irrecevables ainsi que par voie de conséquence ses conclusions en injonction tendant à la restitution de ce point.
Sur les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 8 novembre et 21 et 30 décembre 2022 et 16 octobre 2023 :
2. D’une part, si le requérant soutient qu’il n’a jamais été informé de retraits de points de son permis de conduire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Au demeurant, le requérant a reçu la décision attaquée du 18 juillet 2024 du ministre de l’intérieur.
3. D’autre part, la délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. En premier lieu, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale ou l’amende forfaitaire majorée prévue à l’article 529-2 du même code au titre d’une infraction au code de la route constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention ou l’avis d’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Le ministre de l’intérieur produit l’attestation de paiement en date du 10 mars 2025 du comptable public du centre automatisé de Rennes selon laquelle l’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction du 8 novembre 2022 a été payée en plusieurs versements. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet et que les sommes perçues auraient fait l’objet d’un recouvrement forcé. Par suite, le retrait d’un point relatif à cette infraction est intervenu selon une procédure régulière.
5. En deuxième lieu, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de la formalité prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Il résulte de l’instruction que la réalité de l’infraction commise le 30 décembre 2022 à 18 heures 25 a été établie par une condamnation définitive prononcée par la juridiction de proximité de Bourges le 13 avril 2023. Il suit de là que le moyen du requérant tiré de ce qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est inopérant. Le retrait de six points opéré à raison de cette infraction du 30 décembre 2022 à 18 heures 25 est donc intervenu selon une procédure régulière.
6. Enfin, le ministre ne produit aucun document de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions des 30 décembre 2022 à 18 heures 20 et 16 octobre 2023. La délivrance de l’information ne saurait résulter de la seule circonstance qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de ces infractions et qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été adressé à l’intéressé dès lors que l’administration n’établit pas que le contrevenant a reçu ces documents ou qu’il aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondantes. Si la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation de ces infractions, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, il n’en va pas de même pour l’information portant sur la qualification de l’infraction qui permet au contrevenant de savoir si l’infraction va ou non entraîner un retrait de points et lui permettre, le cas échéant, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et de contester l’infraction devant le juge pénal. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que les deux retraits de quatre points opérés à raison de ces deux infractions sont intervenus selon une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des deux décisions de retrait de quatre points relatives aux infractions commises les 30 décembre 2022 à 18 heures 20 et 16 octobre 2023. Compte tenu de cette annulation, le solde de points du permis de conduire du requérant n’est pas nul. Par suite, l’intéressé est également fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire.
Sur les conclusions en injonction
8. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue au requérant les huit points retirés de son permis de conduire à raison des infractions commises les 30 décembre 2022 à 18 heures 20 et 16 octobre 2023 dans la limite de douze points. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette restitution dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B et les deux décisions de retrait de quatre points de son permis de conduire relatives aux infractions commises les 30 décembre 2022 à 18 heures 20 et 16 octobre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans la limite du nombre maximal de douze points, les huit points retirés du permis de conduire de M. B à la suite des infractions au code de la route commises les 30 décembre 2022 à 18 heures 20 et 16 octobre 2023 dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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