Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 9 mars 2026, n° 2504830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2511825 du 3 juillet 2025, le président de tribunal de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. A… au tribunal administratif de Montpellier.
Par ladite requête enregistrée le 4 juillet 2025 au greffe du tribunal administratif de Montpellier sous le numéro 2504830B… Oumar A…, représenté par Me Halard, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant un an ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :
- elles méconnaissent le droit d’être entendu prévu par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration pour être insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de sa présence en France et de l’intensité de son activité professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée en application des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intensité de ses liens en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 24 mai 2000, entré sur le territoire national le
25 octobre 2022, a déposé une demande d’asile le 19 mars 2024 qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2024 ; son recours a été rejeté par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 17 février 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions prises par le préfet de l’Hérault le 11 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire durant un an.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les décisions dans leur ensemble :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 4, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
La décision d’éloigner M. A… a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L 611-1 aux termes duquel : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°. ».
Il n’est pas contesté que lors du dépôt de sa demande d’asile, le 19 mars 2024,
M. A… a pu être entendu et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, et a été avisé qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Il était à même de faire valoir, au cours de la procédure d’asile, auprès de l’autorité administrative, toute circonstance propre à ce qu’il ne lui soit pas fait obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande d’asile et il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait être empêché d’exprimer ses observations. Le préfet de l’Hérault n’avait ainsi pas l’obligation de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter ses observations de manière spécifique sur l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a été entendu, mis à même de présenter ses observations sur sa situation personnelle et la circonstance, que son maintien sur le territoire national est indispensable compte tenu de sa situation administrative et personnelle, doit être écarté pour manquer en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
La décision d’éloignement litigieuse comporte les considérations de droit, en particulier la référence au 4° de l’article L. 611-1 et les considérations de fait utiles à l’analyse de sa situation. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, que M. A…, arrivé sur le territoire national en 2022 n’a sollicité l’asile qu’en mars 2024 et, alors qu’il avait la possibilité de formuler une demande de titre de séjour à l’occasion de sa demande d’asile, n’a sollicité la régularisation de sa situation que par le dépôt le 10 juin 2025 d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il se prévaut de ce que l’ensemble des membres de sa famille réside de façon régulière sur le territoire national, il ne justifie, ni des liens qu’il entretient avec eux, ni de ce qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine alors qu’il y a passé la majeure partie de sa vie. Il est célibataire, sans enfant, et ne fait état d’aucune intégration. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de
M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et bien que le préfet de l’Hérault n’ait pas mentionné l’existence d’une demande de titre de séjour faite la veille de la présente décision attaquée auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil, M. A… ne justifie pas que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision de renvoyer M. A… dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comporte les considérations de droit, en particulier la référence à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article à L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle retient en outre que la demande d’asile a été rejetée et que l’intéressé ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine. Par suite, la décision est suffisamment motivée et il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
Compte tenu de ce qui est retenu au point 8, et M. A… ne se prévalant d’aucune activité professionnelle, ni d’aucune intégration en France, en fixant le pays de destination, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A… ne justifie pas qu’en prenant la décision attaquée, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Aux termes l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article
L. 612-11 ».
L’interdiction de retour contestée, après avoir visé l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… est arrivé sur le territoire national le 25 octobre 2022, que ses liens familiaux en France ne sont pas établis et qu’il ne justifie pas être démuni de toute attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Le préfet de l’Hérault a ainsi apprécié la situation de M. A… au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui est dit au point 8, et M. A… ne se prévalant d’aucune activité professionnelle, ni d’aucune intégration en France, en prenant la décision attaquée, le préfet n’a, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation de ses liens en France.
Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire à M. A… durant un an doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié B… Oumar A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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