Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 1er avr. 2026, n° 2505239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme B… C… épouse A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 19 octobre 2024 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que :
- elle vit, avec son époux et ses deux enfants, dans un logement de transition ;
- elle vit, avec son époux et ses deux enfants, dans un logement inadapté à ses ressources et besoins ;
- elle ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour se loger dans le parc privé ;
- elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l’audience publique et a relevé, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 19 juillet 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 19 octobre 2024, la commission de médiation a rejeté implicitement sa demande. Les conclusions de la requête de Mme C… épouse A…, dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 janvier 2025, qui s’y est substituée, par laquelle elle a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ». L’article R. 300-2 du même code dispose : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ». L’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : 1. Carte de résident (…) 11. Attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, (…) se voit délivrer (…) une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code: « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme C… épouse A…, qui a atteint un délai anormalement long, au motif que la régularité du séjour de son époux n’est pas démontrée. L’intéressée, dont la demande de logement social date d’il y a plus de trois ans, est demandeuse d’un logement social depuis un délai anormalement long, et soutient également qu’au moment du dépôt de sa demande, son époux se trouvait en situation régulière. En effet, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été titulaire d’une carte de résident valable du 21 avril 2022 au 20 avril 2024 et qu’il a obtenu le 10 février 2025 une carte de résident valable jusqu’au 9 février 2035, après avoir été mis en possession le 19 avril 2024 d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 juillet 2024 puis d’une seconde attestation valable du 24 juillet au 23 octobre 2024. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’époux de la requérante, qui a bénéficié de la délivrance d’une carte de résident le 10 février 2025, justifiait nécessairement d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France avant cette date. Par suite, Mme C… épouse A… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 29 janvier 2025.
Sur l’injonction d’office :
Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme C… épouse A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme C… épouse A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme C… épouse A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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