Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 déc. 2024, n° 2408044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B A, représenté par la SCP Couderc – Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour dont il disposait et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans ce même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 25 novembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’un titre de séjour a été délivré à M. A, à titre définitif.
Par un acte, enregistré le 12 décembre 2024 et non communiqué, M. A, représenté par la SCP Couderc – Zouine, déclare se désister purement et simplement de la requête mais maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 11 juillet 2024, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. A au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à la SCP Couderc – Zouine.
Fait à Lyon le 17 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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