Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2503241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de sursoir à statuer dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et circonstancié de sa situation personnelle ;
- il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la fixation d’une une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside n’est justifiée par aucune considération liée à la préparation de son départ, en méconnaissance de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée et les modalités de l’assignation sont disproportionnées ;
- les modalités de contrôle de l’assignation sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint-Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C… et les observations de Me Pereira, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 27 mai 1996, qui déclare être entré en France en août 2017, s’est maintenu irrégulièrement en France malgré une obligation de quitter le territoire français prise le 8 octobre 2023 par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté en date du 7 octobre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En conséquence, et dès lors que l’affaire est en état d’être jugée, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». La décision attaquée, qui vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’administration détient le passeport géorgien valide de M. B…, qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ et que son éloignement ne peut être immédiat mais demeure une perspective raisonnable. Ainsi cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si l’arrêté ne mentionne pas la relation de couple de M. B…, il est constant que l’intéressé s’est déclaré célibataire et sans enfants. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est titulaire d’un passeport en cours de validité lui permettant de voyager, qu’il a remis aux services préfectoraux en vue de la délivrance, par la Géorgie, d’une autorisation de retour. Ainsi, le moyen tiré de ce que son éloignement ne saurait être considéré comme une perspective raisonnable doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ».
Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
En l’espèce, la décision attaquée impose à M. B… de se maintenir quotidiennement, entre 6h et 9h, au sein du logement qu’il occupe. Toutefois, le préfet de la Meurthe-et-Moselle ne justifie d’aucune finalité de préparation du départ de l’intéressé, se bornant à faire valoir que « cette plage horaire matinale est justifiée par des considérations pratiques évidentes liées à l’organisation des opérations d’éloignement et au contrôle effectif des personnes assignées ». Dans ces conditions, cette obligation de maintien à domicile du requérant, qui n’a pas de finalité, présente un caractère excessif.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
Pour contester le caractère renouvelable de la durée de son assignation, ainsi que l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 10h15 auprès des services de police de Nancy, M. B… se borne à faire valoir qu’il réside en France depuis août 2017 à une adresse connue de l’administration, avec sa compagne. Il n’établit ainsi pas que ces modalités de son assignation à résidence seraient incompatibles avec sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces mesures seraient disproportionnées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2025 en tant qu’il l’oblige à être présent à son domicile tous les jours entre 6h et 9h.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par le requérant au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 octobre 2025 portant assignation à résidence est annulé en tant qu’il oblige M. B… à se maintenir à son domicile tous les jours entre 6h et 9h.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pereira et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint-Barthélémy
de Gélas
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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