Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 22 janv. 2026, n° 2313668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313668 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis la requête présentée par M. C… A… B…, enregistrée le 17 novembre 2023.
Par cette requête, M. A… B…, représenté par Me Mazas, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui communiquer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et la décision du 4 octobre 2022 de cette autorité en tant qu’elle porte confirmation du refus de lui communiquer certains documents de son dossier de demande de renouvellement titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer l’ensemble des documents demandés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à la communication de l’ensemble des documents qu’il a sollicités et que ces derniers lui sont donc communicables.
La requête a été communiquée le 21 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense, mais qui a produit une pièce le 25 décembre 2025, non communiquée.
Par un courrier du 2 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision initiale du préfet du Val-de-Marne portant refus de communication de l’entier dossier du requérant, dès lors que la décision du 4 octobre 2022, prise après l’exercice du recours administratif préalable obligatoire, s’y est entièrement substituée et est seule susceptible de recours.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier :
- l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs du 19 décembre 2022.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, première conseillère, en application du 4° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier recommandé du 31 mai 2022 reçu le 3 juin 2022, M. A… B… a demandé à la préfète du Val-de-Marne la communication de son entier dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. La préfète du Val-de-Marne ayant conservé le silence sur sa demande, une décision implicite de rejet est née sur celle-ci le 3 juillet 2022 en application des articles R.*311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. M. A… B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), saisine enregistrée au secrétariat de la commission le 20 juillet 2022. Cette dernière a donné un avis favorable à la communication de ces documents par un avis n° 20224556 du 19 septembre 2022. Le silence conservé par le préfet du Val-de-Marne dans les deux mois suivant l’enregistrement de la demande de M. A… B… par la CADA a néanmoins fait naître, le 20 septembre 2022 en application des articles R.* 343-4 et R. 343-5 du même code, une décision implicite de refus qui s’est substituée à celle du 3 juillet 2022. Par un courrier électronique du 4 octobre 2022, les services de la préfecture du Val-de-Marne lui ont communiqué certaines pièces de son dossier détenu en préfecture. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de la décision implicite de refus de communication de son dossier administratif et de la décision expresse du 4 octobre 2022 en tant qu’elle porte refus de lui communiquer certaines pièces de son dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision initiale de refus de communication des documents demandés :
Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ».
L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité, qu’elle soit expresse ou implicite.
En l’espèce, par une décision née le 3 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de faire droit à la demande de à M. A… B… tendant à la communication de son dossier de renouvellement de titre de séjour.
La décision expresse du 4 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de communiquer à M. A… B… certaines pièces de son dossier détenu en préfecture s’étant substituée à la décision implicite née le 3 juillet 2022 par laquelle cette autorité a refusé de faire droit à la demande de l’intéressé tendant à la communication de son entier dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, les conclusions présentées par le requérant tendant à l’annulation de celle-ci sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales (…). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus,(…) procès-verbaux (…) statistiques». Selon l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues (…) de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». De plus, l’article L. 311-5 du même code énonce les types de documents non communicables.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, M. A… B… sollicite la communication de sa demande de renouvellement de titre de séjour, des demandes de pièces complémentaires lui ayant été adressées par la préfecture, des pièces complémentaires qu’il a produites en réponse à ces demandes, des accusés de réception et de la décision de clôture de l’instruction de sa demande. Ces documents sollicités sont des documents administratifs au sens des dispositions précitées et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils feraient l’objet, par leur nature, d’une des restrictions de communication prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Si le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce permettant d’établit que M. A… B… s’est vu délivrer un titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur son droit à la communication des documents sollicités.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne communique à M. A… B… une copie des documents administratifs demandés, à savoir la demande de renouvellement de son titre de séjour, les demandes de pièces complémentaires lui ayant été adressées par la préfecture, les pièces complémentaires qu’il a produites en réponse à ces demandes, les accusés de réception et la décision de clôture de l’instruction de sa demande. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à cette communication dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
11. M A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocate de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement à Me Mazas de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 4 octobre 2022, en tant qu’elle porte refus de communication de plusieurs documents du dossier de renouvellement de titre de séjour de M. A… B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de communiquer à M. A… B… sa demande de renouvellement de titre de séjour, les demandes de pièces complémentaires lui ayant été adressées par la préfecture, les pièces complémentaires qu’il a produites en réponse à ces demandes, les accusés de réception et la décision de clôture de l’instruction de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Mazas, avocate de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Me Mazas, la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Mazas et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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