Non-lieu à statuer 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2403436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. D… B…, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trois mois, a fixé le pays à destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant guinéen né le 7 août 1989, est entré sur le territoire français, avec sa conjointe de nationalité guinéenne Mme E… C…, le 16 décembre 2018 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 décembre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 avril 2021. Il a sollicité auprès des services de la préfecture des Deux-Sèvres la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 4 mai 2021. Par un arrêté du 11 octobre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté en tant qu’il n’accordait qu’un délai de départ volontaire de trente jours à l’intéressé du fait de la grossesse de sa compagne. Par un jugement du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 30 juin 2023 de la préfète des Deux-Sèvres maintenant un délai de départ volontaire de trente jours du fait de l’autorité de la chose jugée et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation. Le 4 mars 2024, M. B… a sollicité des services de la préfecture des Deux-Sèvres à titre principal la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 novembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trois mois, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 7 janvier 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture des Deux-Sèvres le même jour, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation à M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondée la préfète des Deux-Sèvres et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B…, en faisant état des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, notamment que sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’OFPRA le 12 décembre 2019, confirmée par la CNDA le 14 avril 2021 empêchant l’obtention d’un titre de plein droit en qualité de réfugié, ainsi que des raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. Il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour dès lors que si l’intéressé avait également sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, il l’a fait à titre subsidiaire et sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète a bien examiné sa demande sur ce dernier fondement, seul envisageable du fait de son absence de visa de long séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. Si M. B…, qui est, selon ses déclarations, entré sur le sol français le 16 décembre 2018, peut se prévaloir de 5 ans et 10 mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué, il n’a été admis à y séjourner, après son entrée irrégulière, que pour l’examen de sa demande d’asile et s’y est maintenu en dépit d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement qui lui a été opposé le 11 octobre 2022 et a été confirmé le 30 juin 2023, les jugements précités n’ayant annulé que les décisions fixant le délai de départ volontaire. S’il se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, nés sur le territoire français les 14 janvier 2020, 14 février 2021 et 8 mars 2023, et de sa conjointe, Mme C…, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que les deux aînés, déboutés de leur demande d’asile, étaient au mieux scolarisés en France depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d’origine, la Guinée. De plus, M. B… ne fait état d’aucune autre attache familiale en France, n’établit pas avoir tissé sur le territoire des liens d’une particulière intensité, ancienneté et stabilité et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a déclaré, dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile, avoir un enfant né en 2009 et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. S’il se prévaut de son état de santé et de celui de sa femme qui a mis au monde un autre enfant le 2 novembre 2024 lors d’un accouchement difficile, il n’établit pas qu’ils ne pourraient l’un comme l’autre effectivement bénéficier du suivi que nécessiterait leur hépatite B en Guinée, alors que tel avait été l’avis du collège des médecins de l’OFII le 14 octobre 2021, et il n’est pas justifié de la difficulté alléguée du dernier accouchement de son épouse. Enfin, si M. B… se prévaut d’une promesse d’embauche et d’un engagement associatif au sein de la Croix Rouge, ces éléments sont, à eux seuls, insuffisants pour caractériser une intégration sociale ou professionnelle en France particulière ou inscrite dans la durée. Par suite, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et la préfète des Deux-Sèvres, qui n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent, ne s’est pas davantage livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, en lui opposant qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Deux-Sèvres n’a ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article
L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressé, des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si M. B… soutient qu’il a fui son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Guinée, alors même que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui cite les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la durée de présence en France de M. B…, des motifs pour lesquels ses liens privés et familiaux sur le territoire français ne sont pas caractérisés par leur ancienneté, leur stabilité et leur intensité et de son absence d’insertion sociale et professionnelle. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation personnelle et familiale de M. B…, et compte tenu de la mesure d’éloignement dont il a déjà fait l’objet, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant un an n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2024 de la préfète des Deux-Sèvres doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de
M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
A. A…
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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