Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2205264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2022, 13 février et 2 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Denys, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France à lui verser la somme totale de 5 905,81 euros, suite à la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France l’a licenciée pour inaptitude physique à compter du 27 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de licenciement du 18 janvier 2022 méconnaît les dispositions de l’article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et celles du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat, faute pour l’administration de l’avoir mise en mesure de prendre connaissance de son dossier médical et individuel avant le licenciement et de l’avoir convoquée à un entretien préalable en mentionnant sa faculté d’être assistée par une personne de son choix, lequel entretien aurait pu lui permettre de formuler des observations ;
— la chambre de métiers et de l’artisanat a méconnu l’obligation de reclassement prévue aux dispositions des articles L. 826-2 à L. 826-4 du code général de la fonction publique ;
— l’illégalité tenant à ne pas avoir pu formuler des observations et être assistée est à l’origine d’un préjudice constituée par la perte de chance d’éviter son licenciement qui s’élève à 2 000 euros ;
— elle est fondée à demander à le versement de l’indemnité compensatrice de congés, de l’indemnité de précarité et de l’indemnité de licenciement à hauteur de 3 905,81 euros ;
— elle est fondée à demander la réparation des « dommages et intérêts pour la discrimination fondée sur son état de santé à l’origine du non-paiement de l’indemnité de licenciement » à hauteur de 2 781,79 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 19 juillet 2023, la chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France, représentée par Me Robillard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure de licenciement instaurée par l’article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 sont inopérants ;
— elle était en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement en raison de l’avis d’inaptitude définitive émis par le service de santé au travail ;
— elle s’est acquittée de sa dette de congés annuels auprès de Mme A ;
— l’indemnité de précarité n’était pas due ;
— à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte sociale européenne ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn ;
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Robillard, représentant la chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France a conclu avec Mme A, le 19 mars 2021, un contrat à durée déterminée à temps complet d’une durée de trois mois pour que cette dernière exerce les fonctions de professeur du 19 avril au 18 juillet 2021 à l’antenne « Tourcoing CEFMA ». Par un avenant du 12 juillet 2021, le terme du contrat de recrutement a été reporté au 14 août 2022 et sa quotité de travail a été ramenée à 90 %. Mme A a été placée en arrêt de travail à compter du 19 octobre 2021. Par un avis du 27 décembre 2021, le médecin du travail du pôle santé travail de Tourcoing a conclu à l’inaptitude définitive de Mme A à toutes fonctions. Par une décision du 18 janvier 2022, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France l’a licenciée pour inaptitude physique à compter du 27 janvier 2022. Par un courrier du 17 mars 2022, Mme A a demandé à cette autorité notamment de lui verser, d’une part, une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité de précarité, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, et d’autre part, une somme au titre du préjudice subi en raison de l’illégalité de la décision prononçant son licenciement. En l’absence de réponse de la chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner celle-ci à lui verser de lui verser une somme totale de 5 905,81 euros .
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité de la décision de licenciement :
2. Aux termes de l’article premier de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ». Aux termes du I. de l’article 2 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat, les chambres " peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants : / a) En vue de satisfaire des besoins non permanents ; / b) En vue de pourvoir des emplois à temps partiel pour satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes ; / c) En vue de pallier l’indisponibilité temporaire d’un agent titulaire. / Les rapports de ces agents avec l’organisme employeur sont réglés par le statut, l’annexe XIV relative aux dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat et un contrat de travail de droit public. /()/ « . Aux termes de l’article 48 du même statut : » III. – Conséquence de l’inaptitude physique. /()/ Par ailleurs, l’agent qui, avant le terme de ces droits à congé, fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitive à tout emploi, établi par le médecin du travail en application des dispositions de l’article D. 4624-47 du code du travail, est licencié pour inaptitude physique ou, s’il en remplit les conditions, admis à la retraite. /()/ « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail : » Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé : /()/ 3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires /()/ « . Enfin, aux termes de l’article 5 de l’annexe XIV au statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat, portant dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat : » Le contrat prend fin par suite : /()/ du licenciement. /()/ IV-Licenciement : Préalablement à la décision de licenciement l’agent sous contrat est convoqué à un entretien lui exposant les motifs de son éventuel licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. / Le licenciement est notifié à l’agent intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement ainsi que la date à laquelle il doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée de préavis. / Le licenciement en cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu à indemnité. / Sauf licenciement pour motif disciplinaire, une indemnité de licenciement est due pour tout licenciement avant l’échéance du terme fixé par le contrat. / Toutefois, l’indemnité de licenciement n’est pas due lorsque : – le licenciement pour inaptitude physique dûment constatée ne résulte pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. /()/ ".
3. Il résulte de l’instruction qu’au terme d’un premier examen médical réalisé le 13 décembre 2021, le médecin du travail du service de santé au travail de Tourcoing a estimé que Mme A était inapte à son poste de travail et a prévu une deuxième visite dans un délai de quinze jours en raison d’une « capacité de travail restante possible à déterminer ». Par un second avis du 27 décembre 2021, donné en application des dispositions de l’article D. 4624-47 du code du travail, le même médecin du travail a déclaré que Mme A était inapte à son poste de travail, son état de santé faisant « obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Ainsi, eu égard à cet avis d’inaptitude définitive à tout emploi, lequel n’est au demeurant pas contestée par la requérante, la chambre des métiers et de l’artisanat Hauts-de-France était tenue, en application du III. de l’article 48 du statut des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat, de licencier Mme A pour inaptitude physique.
4. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la méconnaissance de la procédure de licenciement et de l’obligation de reclassement, qui ne remettent pas en cause la situation de compétence liée de la chambre de métiers et de l’artisanat pour prononcer le licenciement de Mme A, sont sans incidence sur la légalité de la décision du 18 janvier 2022. Cette décision n’étant pas d’illégalité fautive, la responsabilité de la chambre des métiers et de l’artisanat Hauts-de-France, en ce qui concerne le préjudice de perte de chance d’éviter le licenciement, ne peut être engagée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions pécuniaires :
En ce qui concerne l’indemnité de précarité :
6. Mme A soutient avoir droit à l’indemnité de précarité prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique et dont le montant est fixé à l’article 39-1-1 II. du décret n° 88-145 du 15 février 1988. Or, d’une part, ces dispositions ne sont pas applicables au personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat et, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte d’aucun autre principe ou disposition législative ou réglementaire qu’une indemnité de fin de contrat lui serait due dès lors qu’elle a été recrutée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’avenant du 12 juillet 2021 a été signée pour une période supérieure à six mois de sorte que Mme A n’a pas davantage droit à l’indemnité prévue à l’article 7 de l’annexe XIV du statut du personnel de chambres de métiers et de l’artisanat.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis :
7. Si Mme A soutient que la chambre des métiers et de l’artisanat Hauts-de-France n’a pas procédé au règlement complet des congés payés afférents à sa période de préavis, la somme de 182,87 euros lui restant due à ce titre, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucune règle applicable aux agents administratifs des chambres de métiers et de l’artisanat que la méconnaissance d’un délai de préavis préalable à un licenciement ouvre droit à des congés payés indemnisable au titre de la période en cause.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement :
8. En premier lieu, Mme A ayant été licenciée pour une inaptitude physique qui ne résulte pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, elle ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnité de licenciement, les dispositions citées au point 2 de l’article 5 de l’annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat l’excluant expressément.
9. En second lieu, Mme A soutient que ces dispositions privant les agents licenciés pour une inaptitude ne résultant pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’un droit à une indemnité de licenciement constitue une discrimination prohibée par les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article E de la partie V de la charte sociale européenne. Toutefois, la différence de traitement qui résulte de ces dispositions ne repose pas sur l’état de santé du salarié, mais sur l’origine professionnelle ou non de son inaptitude physique de sorte qu’elles n’ont, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de créer, entre les personnels des chambres de métiers et de l’artisanat, à raison de leur état de santé, des discriminations contraires à ces stipulations.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions pécuniaires de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A et les conclusions de la chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la chambre de métiers et de l’artisanat Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2205264
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Mentions ·
- État
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Tacite ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Déchet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Traitement
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Décret ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Rente ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Prise en compte ·
- Famille ·
- Bonne foi ·
- Dette
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Congo ·
- Motif légitime ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.