Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 5 mars 2025, n° 2303127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303127 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 décembre 2023, le 4 janvier 2024, le
24 janvier 2025, le 13 février 2025 et le 4 mars 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le département du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 24 novembre 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active de 350,66 euros, pour la période du 1er octobre 2023 au
30 novembre 2023 ;
2°) de condamner le département du Calvados à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’il subit.
Il soutient que :
— la rente qu’il perçoit du fait de son accident de la circulation survenu en 1988 ne peut pas être qualifiée de revenu ; elle constitue une indemnité pour préjudice corporel, qui relève des dispositions énoncées au paragraphe 12 de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles ; la rente n’est soumise à aucune cotisation sociale et n’est pas considérée comme un revenu par l’administration fiscale ;
— il n’a jamais eu de fraude volontaire et n’a jamais dissimulé, en trente-sept ans, la perception de la rente ;
— il est dans une situation fragile qui l’empêche de rembourser la somme qui lui est réclamée ; il est en dessous du seuil de pauvreté et est âgé de 65 ans.
Par des mémoires enregistrés le 28 novembre 2024 et le 14 février 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut de moyens ;
— s’agissant du bien-fondé de l’indu, le tribunal s’est déjà prononcé, par un jugement définitif, sur un indu précédent mis à la charge du requérant ;
— le requérant ne peut bénéficier d’une remise de dette qui trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— les observations de M. C, qui détaille le montant de ses charges et ressources et précise qu’à la suite de son accident de travail, aucun capital ne lui a été versé et qu’il perçoit une rente qui n’est pas imposable, M. C rappelant les dispositions de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il a saisi le Conseil d’Etat pour contester le jugement du 10 janvier 2024 et qu’il n’a jamais dissimulé l’existence de sa rente ;
— et les observations de M. B, représentant le département du Calvados, qui précise que le Conseil d’Etat, par une décision du 14 octobre 2024, n’a pas admis le pourvoi en cassation de M. C et que la rente doit être prise en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de l’indu :
1. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : " () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () « . Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () « . Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : » I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision () « . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : » Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / () / 12° De l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail prévue à l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; / () « . Aux termes de l’article R. 262-12 du même code : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l’article L. 262-3 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / () « . Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale : » Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. / () « et aux termes de l’article L. 434-2 de ce code : » () / Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. / () ".
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Il résulte de l’instruction que M. A C, qui a été victime d’un accident de la circulation le 16 mai 1988, perçoit une rente trimestrielle, d’un montant moyen de 539,38 euros, versée par la caisse primaire d’assurance maladie en réparation des conséquences dommageables de l’accident. Contrairement à ce que soutient le requérant, et ainsi que l’a jugé le tribunal de céans dans un jugement du 10 janvier 2024, devenu définitif à la suite de la décision du Conseil d’Etat n’admettant pas le pourvoi de M. C, une telle rente d’accident du travail, versée en application des dispositions précitées de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n’est pas au nombre des ressources qui ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active et qui sont limitativement énumérées à l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, et alors même que cette rente ne serait pas soumise à l’impôt sur le revenu, c’est à bon droit que le département du Calvados a pris en compte le montant de la rente trimestrielle et procédé à la révision des droits au revenu de solidarité active de M. C qui n’a jamais mentionné, dans ses déclarations de ressources trimestrielles, qu’il la percevait.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Calvados, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision notifiant à M. C un indu de revenu de solidarité active de 350,66 euros, pour la période du 1er octobre 2023 au 30 novembre 2023 (INK 008), doivent être rejetées.
Sur la demande de remise de dette :
5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. Si M. C a adressé au président du conseil départemental, le 28 novembre 2023, un recours administratif pour contester le bien-fondé de la décision du 24 novembre 2023 lui notifiant un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 350,66 euros pour la période allant du 1er octobre au 30 novembre 2023 (INK 008), il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, que M. C aurait sollicité une remise gracieuse de sa dette. Dans ces conditions, si M. C a entendu demander une remise de dette, cette demande est irrecevable faute de décision préalable du président du conseil départemental.
8. En tout état de cause, et ainsi qu’il a été dit au point 3, l’indu en cause résulte de la prise en compte d’une rente trimestrielle versée à M. C à la suite d’un accident de travail, rente qu’il n’a pas déclarée à l’organisme social alors même que M. C avait déjà reçu, par une décision du 8 novembre 2022, notification d’un autre indu de revenu de solidarité active, pour le même motif, pour la période du 1er avril 2021 au 31 octobre 2022. En outre, M. C dispose mensuellement de ressources d’environ 893 euros provenant de la rente trimestrielle, soit un montant moyen mensuel d’environ 179 euros, et de diverses prestations sociales d’un montant moyen mensuel de 714 euros. Il résulte également des éléments produits par le requérant qu’il doit payer un loyer mensuel de 500 euros ainsi que diverses charges de la vie courante, en particulier les factures d’électricité, de gaz, de téléphone, d’assurance habitation et automobile, le requérant ne pouvant, en revanche, se prévaloir de dépenses de réparation ponctuelles, de frais d’avocat exposés pour un litige avec son bailleur ou encore de frais d’alimentation de ses cinq chats ni de frais de vétérinaire. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. C ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement du montant de l’indu à rembourser, soit la somme de 350,66 euros, le requérant pouvant, par ailleurs, demander un échelonnement pour le remboursement de sa dette.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à la bonne foi du requérant, que M. C n’est pas fondé à demander une remise gracieuse de sa dette.
Sur la demande indemnitaire :
10. Le département du Calvados n’ayant pas commis de faute en demandant à
M. C le remboursement de la somme de 350,66 euros correspondant au montant de revenu de solidarité active indûment perçu, les conclusions de M. C tendant à la condamnation du département à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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