Annulation 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, ch. dalo, 27 févr. 2023, n° 2200848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 26 janvier 2022, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux qu’il a présenté à l’encontre de la décision initiale du 8 juillet 2021 refusant de reconnaître un caractère urgent et prioritaire à sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, en application des articles L 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions pour être désignée prioritairement et se voir attribuer un logement social, car elle est hébergée avec sa fille de trois ans dans un centre d’hébergement d’urgence depuis le 15 avril 2021 ; le 19 octobre 2021, elle a réglé la totalité de sa dette locative et elle est à jour de sa participation financière auprès du centre d’hébergement.
La requête de Mme B et les pièces produites par cette dernière ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. A, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 19 mai 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 8 juillet 2021, cette commission de médiation a rejeté son recours. Mme B a formé un recours gracieux enregistrée le 22 octobre 2021 devant cette commission. Par une décision du 25 novembre 2021, la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux. Mme B demande l’annulation de la décision du 25 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /(). ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des décisions du 8 juillet 2021 et du 25 novembre 2021, que pour rejeter la demande de logement présentée par Mme B, la commission de médiation du Val-de-Marne a estimé que, bien que sa demande de logement social ait atteint un délai anormalement long, la requérante a contracté une dette locative et n’a pas fourni d’éléments démontrant qu’elle a entamé des démarches permettant de justifier l’apurement de sa dette et qu’elle n’a pas joint son dernier avis de participation, qu’elle ne saurait être regardée comme étant dépourvue de logement au sens de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation dans la mesure où elle est hébergée en structure d’hébergement, et que si elle est hébergée dans un structure d’hébergement, la durée de cet hébergement qui remonte au 15 avril 2021 est inférieur à six mois. Toutefois, d’une part, si la requérante produit une reconnaissance de dette comprenant un échéancier de remboursement pour les loyers dus à la société Scope Gestion de mars 2021 à août 2021 pour un total de 890,32 euros, elle établit par la production de relevé de compte bancaire avoir remboursé cette dette par six virements successifs de mars 2021 à octobre 2021. D’autre part, Mme B verse aux débats une attestation établie le 24 janvier 2022 par le chef du service « hébergement famille » du pôle « exclusion » du département du Val-de-Marne qui indique que la requérante bénéficie d’un hébergement au sein du centre d’hébergement d’urgence « Le relais de la tour » à Fresnes par contrat de quinze jours renouvelables depuis le 15 avril 2021. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant été hébergée dans une structure d’hébergement de façon continue pendant plus de six mois à la date de la décision du 25 novembre 2021. Par suite, la requérante établit qu’à la date de la décision de la commission de médiation prise à la suite de son recours gracieux, elle se trouvait dans une des situations envisagées par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence. La circonstance, à la supposer établie, qu’elle n’aurait pas apporté de nouvelles pièces justificatives dans le cadre de son recours gracieux ou qu’elle n’aurait pas apporté d’élément supplémentaire permettant à la commission de médiation du Val-de-Marne de prendre une décision favorable à sa demande est sans incidence sur l’appréciation par le Tribunal de la durée de son hébergement au sein du centre d’hébergement d’urgence « Le relais de la tour » à Fresnes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux qu’il a présenté à l’encontre de la décision initiale du 8 juillet 2021 refusant de reconnaître un caractère urgent et prioritaire à sa demande de logement social
Sur les conclusions à fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
8. L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme B implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l’intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 25 novembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de Mme B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le magistrat désigné,
S. A
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200848
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