Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 5 nov. 2020, n° 19/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02573 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 24 mai 2019, N° 14/00383 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/02573
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TISZ
AFFAIRE :
SARL DANNA
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES
N° RG : 14/00383
Copies exécutoires délivrées à :
— la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN
-la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
-SARL DANNA
D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL DANNA
[…]
[…]
représentée par Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier 01031
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
[…]
[…]
représenté par Me Frédérick ORION de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000037 substituée par Me Clément VABRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 37
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 août 2005 ayant pour objet un 'avertissement suite à réception tardive d’une déclaration', la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure-et-Loir (ci-après la 'Caisse’ ou 'CPAM') a informé la société Danna Sarl (ci-après la 'Société') qu’elle avait reçu le 22 juin 2005 une déclaration d’accident du travail intervenu le 9 mai 2005, lui a rappelé que l’employeur est tenu de déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la CPAM dans les 48 heures, que les délais
n’étaient pas respectés et qu’à titre de sanction en cas de renouvellement, elle serait dans l’obligation de recouvrer auprès de la Société les sommes engagées au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 29 août 2005, la CPAM a adressé à la Société une 'sanction suite à réception tardive d’une déclaration', celle-ci ayant déclaré le 6 juin 2005 une déclaration d’un accident du travail survenu le 23 septembre 2004, précisant qu’elle avait déjà dû, à plusieurs reprises, signaler à la Société une réception tardive de ses déclarations.
Par courrier du 9 mai 2006, la CPAM a adressé à la Société une 'sanction suite à réception tardive d’une déclaration', celle-ci ayant déclaré le 15 février 2006 une déclaration d’un accident du travail survenu le 6 février 2006, précisant qu’elle avait déjà dû, à plusieurs reprises, signaler à la Société une réception tardive de ses déclarations.
Par courrier du 20 décembre 2007, la CPAM a adressé à la Société un nouvel 'avertissement suite à réception tardive d’une déclaration', celle-ci ayant déclaré le 16 novembre 2007 une déclaration d’un accident du travail survenu le 1er novembre 2007.
Par courrier du 7 octobre 2009, la CPAM a adressé à la Société un nouvel 'avertissement suite à réception tardive d’une déclaration', celle-ci ayant déclaré le 24 septembre 2009 une déclaration d’un accident du travail survenu le 21 juillet 2009.
Par courrier du 13 octobre 2011, la CPAM a adressé à la Société un nouvel 'avertissement suite à réception tardive d’une déclaration', celle-ci ayant déclaré le 8 septembre 2011 une déclaration d’un accident du travail survenu le 6 juillet 2011.
Le 6 février 2012, la CPAM a reçu une déclaration d’accident du travail souscrite par la Société pour des faits du 7 janvier 2012.
Par courrier en date du 20 mars 2012, la Caisse a adressé une lettre de sanction à la Société en raison de l’envoi tardif de la déclaration d’accident du travail.
La lettre indiquait que si la Société entendait contester la décision de sanction, il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable (ci-après la 'CRA') dans les deux mois suivant sa réception.
Par courrier du 23 mai 2014, la Caisse a notifié à la Société un montant provisoire de la sanction à hauteur de 21 312,57 euros.
Par courrier du 23 juin 2014, la Société a sollicité auprès de la Caisse un réexamen de son dossier et un abandon de tout ou partie du montant de la sanction.
Dans sa séance du 19 août 2014, la commission de contentieux de la Caisse a refusé d’octroyer une remise de sanction à la Société.
Le 25 octobre 2014, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Eure-et-Loir afin de contester la décision de la commission de contentieux de la Caisse.
Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 15 septembre 2015, la CPAM a notifié à la Société un complément de sanction pour déclaration tardive et réclamé la somme totale de 57 917,33 euros.
Le 11 août 2014, la CPAM a notifié à Mme X Y, victime de l’accident du travail déclaré tardivement, qu’elle avait déterminé comme date de consolidation celle du 27 mars 2017.
Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres (ci-après 'TGI'), retenant que la sanction était proportionnée au comportement de la Société qui a violé à plusieurs reprises les dispositions lui imposant de transmettre à la Caisse, dans les délais impartis, la déclaration d’accident du travail pour des faits survenus à l’un de ses salariés, a :
— débouté la Société de ses demandes de remises totale et partielle de sa dette ;
— confirmé la sanction infligée par la Caisse à la Société ;
— condamné la Société à verser à la Caisse la somme de 57 917,33 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la Société aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2019, la Société a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 13 janvier 2020, puis à celle du 23 mars 2020 et enfin à celle du 15 septembre 2020, où l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la Société demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TGI le 24 mai 2019 ;
statuant à nouveau,
— constater que la sanction infligée par la Caisse est disproportionnée ;
en conséquence,
— réduire à des plus justes proportions la sanction infligée ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d’instance.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la Caisse sollicite de la cour qu’elle :
— la dise et juge recevable et bien fondée en ses prétentions ;
— déboute la Société de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
— dise et juge que la sanction infligée à la Société est tout à fait proportionnée à la gravité des manquements de ladite société ;
— confirme le jugement rendu par le TGI le 24 mai 2019 en toutes ses dispositions et tout particulièrement en ce qu’il a condamné la Société à lui régler la somme de 57 917,33 euros ;
— condamne la Société à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
La Société expose que la sanction infligée est disproportionnée au regard de la faute commise ; que la tardiveté de la déclaration d’accident ne résulte que de l’ignorance du dirigeant sur les règles applicables, pensant que la transmission incombait à son cabinet comptable qui s’était vu déléguer la gestion sociale de l’entreprise ; qu’il ne s’agit pas d’une abstention volontaire mais d’un défaut de compréhension sur la mission dévolue au cabinet d’expertise comptable ; que cette sanction reviendrait à la condamner à 2 000 euros par jour de retard ; qu’elle est une petite structure qui se trouve dans l’impossibilité de supporter une telle charge et que ses capitaux propres sont insuffisants pour assurer son fond de roulement.
En réponse, la CPAM s’oppose à la demande de réduction de la sanction.
Elle expose que la Société est coutumière du fait et a fait l’objet de multiples avertissements ; qu’elle n’a pas contesté devant la commission de recours amiable le principe de la sanction ; qu’elle s’exposait à des sanctions encore plus lourdes ; que la Société était d’une particulière mauvaise foi en feignant l’ignorance et en soutenant, devant le TGI qu’il s’agissait du premier incident.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale,
L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
L’article R441-3 du même code ajoute que :
La déclaration de l’employeur ou l’un de ses préposés prévue à l’article L. 441-2 doit être faite par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
Enfin, selon l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale,
Les contraventions aux dispositions de l’article L. 441-2 et du premier alinéa de l’article L. 441-5 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu à ces dispositions le remboursement de la totalité des dépenses faites à l’occasion de l’accident. Encourent la même sanction les employeurs ou leurs préposés qui n’ont pas inscrit sur le registre ouvert à cet effet les accidents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-4 ou ont contrevenu aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du même article.
Il résulte de la lecture de l’exposé des faits ci-dessus que par sept fois la Société a manqué à son obligation de déclaration d’un accident du travail dans les délais prévus par la loi.
La Société ne peut aujourd’hui invoquer une ignorance des règles ou une incompréhension avec son cabinet d’expertise comptable sur l’étendue de la mission de celui-ci alors qu’elle a déjà été sanctionnée par deux fois sur un manquement à cette même obligation.
Elle a reçu de nombreux avertissements parfaitement clairs sur les sanctions éventuellement encourues en cas de nouvelle déclaration tardive dont elle n’a tenu aucun compte.
Les juges de première instance ont rappelé les procédures subies par la Société en la matière et justement conclu que la sanction était proportionnée aux comportements reprochés à la Société.
En conséquence, le jugement du TGI sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La Société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens et à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 24 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres (RG n° 14/00383) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Danna Sarl aux dépens ;
Condamne la société Danna Sarl à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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