Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 4 octobre 2022, n° 2102217
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 4 octobre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-responsabilité des retards

    La cour a jugé que la commune n'a pas établi que la SAS Pothelet était responsable des retards, ce qui rendait les pénalités de retard injustifiées.

  • Rejeté
    Demande de paiement pour travaux supplémentaires

    La cour a estimé que la SAS Pothelet n'a pas prouvé que ces travaux n'étaient pas inclus dans le décompte général, et que la demande de paiement pour ces travaux supplémentaires n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Demande de paiement d'une facture pour réparation

    La cour a jugé que la SAS Pothelet n'a pas apporté d'éléments suffisants pour justifier cette demande de paiement.

  • Accepté
    Injustification des pénalités de retard

    La cour a confirmé que la commune n'était pas fondée à infliger des pénalités de retard, ce qui justifie l'annulation du titre de recette.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 oct. 2022, n° 2102217
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2102217
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 4 octobre 2022, n° 2102217