Rejet 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 oct. 2022, n° 2102217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2102217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2102217, le 8 octobre 2021, la SAS Pothelet, représentée par la SELARL Duterme Moittié Rolland Pichoir, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pierry à lui verser :
— 27 465, 16 euros correspondant aux sommes dont elle soutient que la commune reste à lui devoir en exécution du lot n° 1 « VRD » du marché relatif aux travaux d’aménagement d’un bâtiment communal, et de l’avenant n°1 à ce contrat ;
— 432 euros au titre de la facture 20010026 relative à la réparation d’une butée de roue ;
— 19 933, 08 euros au titre de l’avenant n° 2 au marché précité ;
2°) que le versement d’une somme de 2500 euros soit mis à la charge de la commune de Pierry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ne pas être responsable des retards constatés qui proviennent du délai requis pour obtenir les autorisations administratives nécessaires, et des agissements des autres entreprises intervenant dans l’opération globale d’aménagement du bâtiment en cause et que, par suite, les pénalités de retard prévues au marché, ne peuvent lui être appliquées.
— le délai prévisionnel d’achèvement a été prorogé ;
— le maire de la commune lui a demandé d’exécuter les travaux prévus par l’avenant n° 2, même si ce dernier n’a pas été régularisé ;
— ces travaux ne souffrent aucune critique d’exécution ; elle est en droit d’en obtenir le paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la commune de Pierry, représentée par la SELARL Raffin et associés fait valoir que les conclusions de la requête sont fondées dans la limite de 2 588 euros HT et 1115, 40 euros HT que le surplus des conclusions tendant à sa condamnation doit être rejeté et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Pothelet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les pénalités de retard étant dues par la requérante, et ayant été déduites des sommes dont la commune était débitrice à son égard, elle n’est pas fondée à soutenir que la commune reste à lui devoir lesdites sommes ;
— elle est fondée à avoir appliqué les pénalités de retard dès lors que c’est bien la requérante qui est à l’origine des retards constatés ;
— la requérante ne justifie pas de sa demande tendant au paiement de la somme de 423 euros ;
— l’avenant n° 2 n’ayant pas été signé, la requête ne peut réclamer le paiement des sommes qu’il prévoit ;
— la signature du décompte général et définitif, fait obstacle à ce que la somme correspondant au paiement des travaux prévus à l’avenant n° 2 soit réglée ;
— seule une somme de 2588 euros HT correspondant au muret du parking municipal et la somme de 1115, 40 euros HT au titre du décapage de la terre végétale peuvent être admises comme étant dues à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2022, la SAS Pothelet conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée en application de l’article R.613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 1 juin 2022, au 1er juillet 2022.
II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2200689, le 25 mars 2022, la SAS Pothelet, représentée par la SELARL Duterme Moittié Rolland Pichoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 274 du 9 décembre 2021, d’un montant de 14 000 euros émis par la commune de Pierry à son encontre en paiement de pénalités de retard qu’elle a infligées à la société SAS Pothelet ;
2°) de prononcer la décharge des sommes en litige ;
3° de mettre à la charge de la commune de Pierry le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— des pénalités de retard ne peuvent lui être infligées que si le retard a été constaté par le maitre d’œuvre et que le retard lui est personnellement imputable ;
— le démarrage des travaux a été retardé et divers travaux demandés par le maitre de l’ouvrage ont prorogé le délai d’exécution ;
— le retard pris par l’obtention de diverses autorisations administratives a provoqué l’arrêt du chantier pendant cinquante jours ;
— les travaux supplémentaires ont été demandés par le maitre de l’ouvrage.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la commune de Pierry, représentée par la SELARL Raffin et associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Pothelet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— la requérante a exécuté ses prestations avec retard ;
— la demande de paiement d’une somme de 423 euros relative à la réparation d’une butée de roue, n’est pas motivée ;
— s’agissant des travaux supplémentaires, l’avenant n°2 n’a jamais été approuvé par la commune, dès lors qu’il a été proposé à la signature de la commune postérieurement à la notification du décompte général définitif le 30 janvier 2020 ; seule une somme de 2588 euros HT correspondant au muret du parking municipal et la somme de 1115, 40 euros HT au titre du décapage de la terre végétale peuvent être admises comme étant dues à la requérante.
Par des mémoires, enregistrés les 30 mai 2022 et 30 juin 2022, la SAS Pothelet conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que :
— sa requête est recevable.
— le titre de recette ne comporte pas mention des bases de liquidation.
La clôture de l’instruction a été fixée en application de l’article R.613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 mai 2022 au 30 juin 2022.
Un mémoire, présenté par la SAS Pothelet a été enregistré le 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Nizet, président,
— les conclusions de Mme A de Laporte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les dossiers n° 2102217 et n° 2200689, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Par un acte d’engagement du 30 juillet 2018, la SAS Pothelet s’est vue attribuer le lot n° 1 « VRD » des travaux d’aménagement d’un bâtiment communal, conclut par la commune de Pierry. Le marché a été conclu à un prix global et forfaitaire, la masse des travaux étant de 147 686, 88 euros TTC. L’OS de début de chantier, en date du 4 septembre 2018, fixe la date de démarrage des travaux au 10 septembre 2018 pour une durée de trente-sept semaines. Estimant le délai dépassé, la commune a fait application de pénalités de retard pour un montant de 14 000 euros, qu’elle a déduit de ce qu’elle considère devoir à la SAS Pothelet au regard d’une ultime facture, du 30 janvier 2020, que la SAS Pothelet a dénommée « décompte définitif » et qui a été signée par le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage. La requérante, par la requête n° 2102217 conteste l’application de pénalités de retard, demande le paiement de la facture 20010026 relative à la réparation d’une butée de roue, ainsi que d’une somme de 19 933, 08 euros au titre de l’avenant n° 2 au marché précité. Dans le dossier 2200689, elle demande l’annulation d’un titre exécutoire émis le 9 décembre 2021 pour une somme de 14 000 euros, dont elle demande également la décharge.
Sur le cadre du litige :
3. Il résulte de l’instruction que la SAS Pothelet a communiqué le 30 janvier 2020, à la commune de Pierry et au maitre d’œuvre un document intitulé « décompte définitif facture n° 20010026 ». Ce document doit être regardé comme le projet de décompte final. Le maitre d’œuvre l’a transmis au maitre d’ouvrage revêtu de son visa, accompagné d’un état de solde et d’un récapitulatif des situations antérieures, constituant ainsi le projet de décompte général. Le maitre de l’ouvrage a porté la mention « pénalités de retard » sur ce document avant de le signer – il devient alors le décompte général – et de l’adresser au titulaire du marché. Il est constant que les parties s’accordent à considérer qu’à l’issue de cette procédure le document notifié par le maitre de l’ouvrage au titulaire du marché constitue le décompte général et définitif (DGD) du marché en litige.
Sur les pénalités de retard :
4. L’article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché stipule : « les pénalités applicables, en cas de retard dans l’exécution des travaux comparativement au délai d’exécution élaboré dans les conditions du 4.1.1 seront calculées de la façon suivante : Pour l’ensemble des marches, il sera fait application d’une pénalité journalière, par jour calendaire, forfaitaire de 250 euros HT. ». Aux termes de l’article 4.1 .1 du même document : « le délai d’exécution de l’ensemble des lots est fixé à l’article B5 de l’acte d’engagement ». L’acte d’engagement du lot en litige détermine un délai d’exécution de trois mois à compter de la date de début d’exécution prévue par le marché, soit le 10 septembre 2018.
5. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Pierry a porté la mention « pénalités de retard » au-dessus de sa signature sur le décompte général. Cette mention doit être regardée comme constituant la décision du maitre de l’ouvrage de faire application desdites pénalités. Le comptable public chargé de régler, à la vue des pièces contractuelles, le solde du marché a en conséquence imputé la somme de 14 000 euros sur le solde qui restait à verser au titulaire du marché, correspondant à cinquante-six jours de retard dans l’exécution des prestations contractuelles.
6. Toutefois le maitre de l’ouvrage ne saurait imputer des pénalités de retard sans établir que le cocontractant qui les supporte est personnellement responsable des retards qu’elles visent. Or, d’une part, la commune ne saurait se borner, pour établir l’imputabilité des retards constatés à relever l’existence d’un dépassement du délai global d’exécution de l’ensemble des travaux nécessaires à l’achèvement du chantier. La seule mention portée sur un compte rendu de réunion de chantier par le maitre d’œuvre qui reprochait à la SAS Pothelet de ne pas avoir commencé les travaux dont elle avait la charge est insuffisante pour établir l’existence, à l’issue du chantier, d’un retard imputable à cette société. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment d’un courrier du maitre d’œuvre du 10 mars 2020 que l’entreprise requérante a dû interrompre le chantier pendant cinquante jours dans l’attente d’autorisations d’urbanisme rendues nécessaires par une modification du projet dont il n’est pas établi, ni même allégué qu’elle en serait à l’origine.
7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Pothelet est fondée à soutenir que c’est à tort que la commune de Pierry a imputé sur le solde des travaux une somme de 14 000 euros au titre des pénalités de retard. Par suite, il y a lieu, de condamner la commune à verser à la requérante la somme de 14 000 euros.
Sur les travaux supplémentaires :
8. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L’ensemble des conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales.
9. Il ressort des propres écritures de la société Pothelet que la facture n°20010026 du 30 janvier 2020 dont il a été dit que les parties s’accordaient à considérer elle constituait le DGD, comprenait notamment le montant « des travaux complémentaires » dont elle demande le paiement dans le présent recours, ce que confirme la rédaction même de cette facture dont l’objet est « aménagement d’un bâtiment communal lots n° 1 : VRD travaux complémentaires ». Or il résulte de l’instruction que seul le montant des pénalités de retard a été déduit du montant du DGD tel qu’il est fixé dans ce document. Par suite, la société requérante n’établit pas que la somme de 19 933, 08 euros correspondant à ces travaux, ne serait pas comptabilisée dans le DGD et resterait à lui devoir. En outre, et à supposer que cette somme ne figurerait pas au DGD, en indiquant que seuls les travaux facturés antérieurement au DGD sont susceptibles d’être pris en compte et réglés, la commune entend opposer à son cocontractant, s’agissant uniquement des contestations relatives au paiement des travaux supplémentaires les principes d’unicité et de d’intangibilité du DGD. Or il ne résulte pas de l’instruction que la SAS Pothelet aurait présenté une réclamation à la suite de la réception du décompte précité tendant au paiement de ces travaux supplémentaires. Par suite, elle n’est pas fondée à demander le paiement de sommes ne figurant pas au DGD et ce, alors même que la commune admet dans ses écritures, au titre de ces travaux, sa demande fondée dans la limite de 3 703,4 euros.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante n’est pas plus fondée à demander la condamnation de la commune de Pierry à lui verser 432 euros au titre de travaux relatifs à la réparation d’une butée de roue, alors qu’en outre, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette demande.
Sur le titre exécutoire :
11. la commune n’établit pas la date à laquelle la société requérante a reçu notification du titre exécutoire en litige. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de ce titre et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 14 000 euros, seraient tardives.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la commune n’était pas fondée à infliger à la requérante des pénalités de retard. Par suite, cette dernière est fondée à demander à être déchargée de la somme de 14 000 euros mise à sa charge par le titre n° 274 du 9 décembre 2021.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pierry est condamnée à verser à la SAS Pothelet la somme de 14 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées de toutes parts, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Pierry versera à la SAS Pothelet la somme de 14 000 euros.
Article 2 : La SAS Pothelet est déchargée de l’obligation de payer la somme de 14 000 euros telle qu’elle résulte du titre exécutoire n° 274 du 9 décembre 2021
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la SAS Pothelet et à la commune de Pierry.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,
M. Clemmy Friedrich conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. LAMBING
Le président-rapporteur,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON
N°S 2102217 ; 2200689
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