Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 6 octobre 2023, n° 2110217
TA Versailles
Rejet 6 octobre 2023
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CAA Versailles
Rejet 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation dans l'évaluation des infirmités

    La cour a estimé que les conclusions dirigées contre l'arrêté et la fiche descriptive des infirmités doivent être considérées comme dirigées contre la décision de la commission de recours, qui a rejeté le recours de M. B.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir la causalité

    La cour a jugé qu'une expertise supplémentaire n'était pas nécessaire, car des avis médicaux antérieurs avaient déjà été rendus et aucun nouvel élément n'avait été produit.

  • Rejeté
    Aggravation des lésions oculaires

    La cour a constaté que l'aggravation des lésions oculaires était due à des cataractes, qui ne sont pas imputables à l'accident de 1964, et ne peuvent donc pas justifier une augmentation du taux de pension.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que les dispositions légales ne permettent pas de mettre cette somme à la charge de l'Etat dans le cadre de cette procédure.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 2e ch., 6 oct. 2023, n° 2110217
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2110217
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
  2. Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018
  3. Code de justice administrative
  4. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 6 octobre 2023, n° 2110217