Rejet 6 octobre 2023
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 6 oct. 2023, n° 2110217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110217 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Huon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté A 226 du 23 novembre 2020 et la fiche descriptive des infirmités du ministre de la défense ayant donné lieu à l’attribution de sa pension militaire d’invalidité ;
2°) d’ordonner une expertise par un ophtalmologue spécialisé dans les cataractes afin de déterminer la causalité effective entre ses cataractes et son accident de 1964 ;
3°) de lui allouer une pension militaire d’invalidité au taux de 100%, toutes infirmités confondues depuis le 10 décembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et que les lésions oculaires résultant de son accident initial se sont aggravées.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 novembre 2020 et la fiche descriptive des infirmités du 27 novembre 2020 doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours qui s’y substitue ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé dès lors que les lésions oculaires dont il fait état sont étrangères à son accident et évoluent pour leur propre compte ;
— une expertise supplémentaire serait dénuée de caractère utile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 8 juin 1939, travaillait en tant que pilote au sein de l’armée de l’air lorsqu’il a été victime, en service, d’un accident d’avion à l’occasion d’une mission de reconnaissance le 12 octobre 1964, à Madagascar. Sévèrement brulé, il perçoit une pension militaire d’invalidité définitive au taux global de 95% en raison de six infirmités. Il a sollicité, le 6 janvier 2020, la révision de sa pension au motif que ses lésions oculaires se sont aggravées. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le service des retraites de l’Etat lui a concédé un taux global de 95% et par une décision du 27 novembre 2020, la sous-direction des pensions a rejeté sa demande de réévaluation. M. B a alors contesté cette décision devant la commission des recours de l’invalidité, qui, le 22 septembre 2021, a rejeté son recours.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». L’article R. 711-15 de ce code précise que : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. () ».
3. Il résulte des articles L. 711-2, R. 711-1 et R. 711-15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) dans leur rédaction entrée en vigueur le 1er novembre 2019 et issue, respectivement, de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et du décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018, que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d’application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux.
4. L’institution, par les dispositions ci-dessus rappelées, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître, le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue en principe à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. Toutefois, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été prise une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
5. En l’espèce, et ainsi que le fait valoir le ministre des armées, la décision du 22 septembre 2021 de la commission de recours de l’invalidité, prise sur le recours administratif préalable obligatoire de M. B à l’encontre de la décision initiale du 27 novembre 2020, s’est substituée à cette dernière décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours d’invalidité du 22 septembre 2021.
Sur les droits à pension :
6. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; () « . Et l’article L. 121-2 de ce code précise que : » Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; () ".
7. Selon l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. () ». Selon l’article L. 154-1 du même code : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./ Cette demande est recevable sans condition de délai./ La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur./ Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée./ La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ».
8. L’aggravation de l’infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l’infirmité pensionnée, qui contribue à l’aggravation de celle-ci, les dispositions précitées du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l’aggravation est due à une cause étrangère à l’infirmité pensionnée.
9. Il résulte de l’instruction que M. B a été blessé à l’occasion d’un accident d’avion survenu le 12 octobre 1964 alors qu’il effectuait une mission de reconnaissance côtière à Madagascar. Sévèrement brûlé, il a souffert de plusieurs lésions, notamment des « séquelles de brûlures thermiques oculaires. Taie cornéenne de l’œil droit et paracentrale. Vision œil droit 6/10ème. Vision œil gauche 10/10eme ». Cette infirmité a généré un taux d’invalidité évalué à 26% +5, et l’ensemble de ses infirmités a généré un taux d’invalidité atteignant 95%.
10. M. B, qui souffre de cataractes, soutient que ses lésions oculaires se sont aggravées et que sa pension d’invalidité doit être révisée pour atteindre 100%. Toutefois, il résulte d’une expertise médicale réalisée le 25 juillet 2020 par un ophtalmologue que « l’évolution des séquelles est aggravée par l’intervention d’une cataracte de l’œil gauche compliquée d’un œdème rétinien central post opératoire d’allure chronique et par l’opacification du cristallin de l’œil droit ». Or, ce spécialiste estime que la part étrangère au service de cette nouvelle pathologie est de 67%. En outre, le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité a estimé le 2 octobre 2020 que le taux d’invalidité s’agissant des lésions oculaires de l’intéressé devait être fixé à 25%, correspondant ainsi aux taux dont il bénéficiait, et conclut que les cataractes sont des maladies sans lien avec les blessures initiales qui évoluent pour leur propre compte. Il précise ainsi que : « il s’agit d’une maladie due à l’âge dans ce cas, non imputable au service par défaut de preuve et de présomption, et sans relation médicale directe et déterminante avec la blessure pensionnée, qui évolue pour son propre compte ». Ainsi, il résulte de l’instruction, et alors que le requérant se borne à soutenir que certaines cataractes ne sont pas dues à l’âge et peuvent toucher des enfants, que l’aggravation des lésions oculaires dont il souffre est étrangère à l’accident survenu en 1964 et ne peut justifier la révision de sa pension d’invalidité.
Sur les conclusions tendant à la réalisation d’une expertise :
11. M. B a fait l’objet, en juillet 2020, d’une expertise par un médecin spécialisé. Sa situation a également donné lieu à un autre avis médical le 2 octobre 2020. Dès lors, et alors que le requérant ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause les avis convergents de ces spécialistes, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, qui ne revêt pas de caractère utile pour le présent litige.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant soit mise à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Gosselin, président,
— M. Maître, premier conseiller,
— Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2110217
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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