Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 30 déc. 2025, n° 2303703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2023 et 14 mars 2024, Mme A… B… conteste les décisions du 21 novembre 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Meuse a refusé de lui accorder la remise de ses dettes correspondant à des indus d’aide personnalisée au logement d’un montant global de 2 045 euros au titre de la période courant du 1er juin au 30 septembre 2021.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate déléguée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Meuse a notifié à Mme B… des indus d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant global de 2 045 euros au titre des mois de juin à septembre 2021. Par un courrier du 17 mars 2023, Mme B… a sollicité la remise de sa dette auprès des services de la CAF de la Meuse, laquelle lui a été refusée par deux décisions du 21 novembre 2023. Par la requête susvisée, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler ces décisions du 21 novembre 2023 et, d’autre part, de lui accorder la remise partielle ou totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Mme B… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus d’APL mis à sa charge. Il résulte de l’instruction, et notamment des relevés bancaires produits par la requérante que celle-ci perçoit des revenus mensuels moyens d’environ 2 400 euros ainsi que des prestations de la CAF d’un montant de 165 euros par mois. L’intéressée justifie par ailleurs devoir s’acquitter chaque mois, déduction faite des dettes qu’elle a contractées auprès du père de son fils et de la société Engie qui ont pris fin, respectivement en mai et juin 2024, de près de 1 475 euros de frais de loyer, de remboursement de crédit immobilier, de frais d’énergie, de téléphonie, de mutuelle et assurances et de location automobile. Eu égard à ces ressources et charges, et sans que la bonne foi de l’intéressée soit remise en cause, Mme B… ne saurait être regardée comme démontrant ainsi se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée une remise partielle ou totale de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate déléguée,
G. Grandjean
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Dépassement ·
- Administration ·
- Public ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Conjoint ·
- Rejet ·
- Côte ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Légalité ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Santé publique ·
- Mutuelle ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Droit public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Débours ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Montant ·
- Intervention chirurgicale ·
- Santé ·
- Consolidation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Autorité publique ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Résidence habituelle ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Pénalité de retard ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Exécution
- Dette ·
- Logement ·
- Pensions alimentaires ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Tva ·
- Base d'imposition ·
- Contribuable ·
- Facture ·
- Valeur ajoutée ·
- Titre ·
- Prestation de services ·
- Compensation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.