Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 janv. 2026, n° 2512999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Aboudahab, agissant par Me Aboudahab, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
elle méconnait le d) et le e) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle est entachée d’un défaut d’examen individualisé ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que garantie par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, M. A… disposant d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 1er décembre 2025 au 28 février 2026 ;
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2513000, enregistrée le 9 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 décembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Aboudahab, représentant M. A… qui a complété ses conclusions en demandant que soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour d’un an vie privée et familiale ou de réexaminer dans un délai de quinze jours sa demande de titre de séjour.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, expose qu’il est entré en France en 2011 à l’âge de huit ans dans le cadre d’un regroupement familial. Il expose qu’il a obtenu à sa majorité un certificat de résidence « vie privée et familiale » valable du 4 août 2022 au 3 août 2023. A la suite du vol de ce titre, il en a demandé un duplicata puis le renouvellement. Plusieurs récépissés de sa demande de renouvellement lui ont été délivrés dont le dernier expire le 28 février 2026. En l’absence de réponse explicite sur sa demande de renouvellement, M. A… demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La circonstance que la préfète de l’Isère a délivré à M. A…, un récépissé de demande de titre de séjour, qui lui permet de justifier jusqu’au 28 février 2026 de la régularité de son séjour en France, ne prive pas pour autant d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
La préfète de l’Isère ne fait valoir aucun autre élément que la délivrance de ce récépissé, pour contester que la situation de M. A… présente un caractère d’urgence. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour il y a plus de deux et que le récépissé de sa demande de titre de séjour n’est valable qu’accompagné du titre de séjour dont il a demandé le renouvellement, lequel lui a été volé et qu’il ne peut donc présenter. M. A… expose par ailleurs que le renouvellement des récépissés qui ont une durée de validité maximale de trois mois compromet sa recherche d’emploi et fait obstacle à ce qu’il passe son permis de conduire. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance du e) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation, sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A… d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence valable un an l’autorisant à travailler. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n°2513000. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, le délai dans lequel la préfète de l’Isère devra avoir exécuté cette prescription.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à M. A…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour de M. A… est suspendue.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à M. A… un certificat de résidence d’un an l’autorisant à travailler. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2513000.
:
L’Etat versera à la somme de 1 000 euros à M. A… au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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