Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2306796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 25 juillet 2023, le 9 février 2024 et le 12 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est devenu parent d’un enfant français en cours d’examen de sa demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet du Nord a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient pas applicables à sa situation ;
— la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision contestée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace qu’il représente pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 8 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garot,
— et les observations de Me Berthe, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né le 5 avril 1967 à Shkodër (Albanie), déclare être entré sur le territoire français le 18 novembre 2011. Il a obtenu le 17 janvier 2012 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », renouvelée jusqu’au 23 mars 2018. Le 12 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 19 juin 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil spécial n° 36 du 8 février 2023 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de la (…) direction de l’immigration et de l’intégration (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12,L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L.426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande de titre de séjour renseigné par M. A… le 12 janvier 2022, que ce dernier a uniquement sollicité son admission au séjour en qualité de « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », sur le fondement de l’article L. 424-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette hypothèse n’est pas au nombre de celles, prévues par les dispositions citées au point précédent, où le préfet, avant de prendre une décision de refus de séjour, doit saisir préalablement la commission du titre de séjour. Et il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui n’y était d’ailleurs pas tenu, aurait examiné d’office si l’intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour en tant que parent d’un enfant français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 de ce même code. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. La circonstance que le préfet ne mentionne pas que sa fille mineure est de nationalité française n’est pas, à elle seule, suffisante pour caractériser un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 (…). ». L’article L. 432-1 du même code précise que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont le préfet du Nord a estimé, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public, a été condamné le 12 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à une peine de quarante-deux mois d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’étrangers en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée commis sur le territoire national du 1er mai 2017 au 19 janvier 2018. Les faits pour lesquels il a été condamné, qui consistaient à organiser le passage en Grande-Bretagne d’étrangers en situation irrégulière, se sont produits à Calais, Coquelles, dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de la Seine-Maritime et du Calvados. Par ailleurs, la peine ferme a été prononcée notamment du fait, outre la gravité de l’infraction, de « la personnalité et la situation du prévenu », lequel avait déjà fait l’objet de deux condamnations pénales, certes mineures, en 2014. Enfin, le jugement précité a prononcé à l’encontre de l’intéressé, à titre de peine complémentaire, une interdiction de séjour de cinq années dans l’arrondissement de Calais et celui de Dunkerque, ainsi que dans les départements du Calvados et de la Seine-Maritime. Eu égard à la nature de ces faits et à leur gravité, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que le comportement de M. A… constituait, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public. Il était fondé, pour ce seul motif, à refuser de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
8. En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord s’est seulement fondé sur les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, les mentions portées sur les récépissés étant sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2011, vit en couple avec son épouse, bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 juin 2030, et ses trois enfants, nés le 15 août 2001, le 31 juillet 2009 et le 2 janvier 2014, dont un bénéficie de la protection subsidiaire et un autre a acquis la nationalité française. Toutefois, l’intéressé n’établit pas avoir tissé des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français, en dehors des seuls liens qu’il entretient avec son épouse et ses enfants. Si le requérant fait valoir que son épouse est reconnue en situation de handicap avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, il ne justifie pas assister cette dernière dans sa vie quotidienne. M. A… ne justifie, par ailleurs, d’aucune insertion personnelle et sociale particulière. A cet égard, en dépit de sa présence sur le territoire français depuis 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant maîtrise correctement la langue française, alors que le jugement correctionnel du 12 mars 2019 précité indique que le recours à un interprète en langue albanaise a été nécessaire, le prévenu ne parlant pas suffisamment la langue française. De plus, il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée sur le territoire, les périodes travaillées par l’intéressé sont très limitées, celui-ci ne justifiant que de la réalisation de missions d’intérim discontinues et de courte durée entre les années 2012 et 2015, de la conclusion de deux contrats uniques d’insertion pour une durée totale d’embauche d’un an entre les années 2013 et 2014, et d’une déclaration de création d’entreprise en 2016. Et les formations qu’il a suivies sont limitées à quelques jours, de sorte que M. A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. En outre, l’intéressé a été incarcéré du 25 janvier 2018 au 3 juin 2020. Enfin, la décision contestée n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de sa femme et de ses enfants, dont l’une est d’ailleurs majeure. Dans ces conditions et compte tenu de la menace à l’ordre public que le requérant représente ainsi que les buts en vue desquels la décision contestée a été prise, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l’admettre au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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