Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 août 2025, n° 2407843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 2 octobre 2024, Mme A C, épouse B, représentée par Me Cousin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de lui délivrer cette carte ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin d’évaluer son handicap ;
4°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le département du Pas-de-Calais conclut :
1°) à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et maintient celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Par voie de conséquence, elle doit être regardée comme se désistant également de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais, groupement d’intérêt public distinct du département, doivent être rejetées comme étant mal dirigées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 12 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2407843
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