Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2402070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme B… C…, représentée par Me Mabanga, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 février 2024 par lesquelles le ministère de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français et l’a placée en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2402080 du 15 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 8 mai 1994, s’est présentée le 13 février 2024 au point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, par un vol en provenance de Kinshasa (République démocratique du Congo). Par décisions du 13 février 2024, dont elle demande l’annulation, le ministère de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français et l’a placée en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
Aux termes de l’article 14 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1 (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) / 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l’article 39. / L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (…) / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée ». Aux termes de l’article L. 313-2 du même code : « L’attestation d’accueil, signée par l’hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement, agissant en qualité d’agent de l’État. / Elle est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l’entrée de l’étranger sur le territoire des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée sur le territoire en l’absence d’une attestation d’accueil ». Aux termes de l’article R. 313-1 du même code : « En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : / 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l’objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée (…) ».
Pour refuser l’entrée sur le territoire français à Mme C… et la placer en zone d’attente, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’était pas détentrice des documents appropriés attestant du but et des conditions de son séjour, celle-ci étant démunie d’une réservation d’hôtel valide et d’une assurance médicale, et qu’elle ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, celle-ci ne disposant que d’une somme de 900 euros.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est présentée le 13 février 2024 au poste de contrôle transfrontière de l’aéroport de Roissy, munie de son passeport congolais valable jusqu’au 17 décembre 2028, revêtu d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités consulaires le 1er février 2024. Toutefois, elle n’a pas justifié du but de son voyage. Elle verse au dossier des pièces justifiant de ressources suffisantes pour un séjour de onze jours et une attestation d’assurance médicale pour la période du 10 février 2024 au 24 février 2024 établie le 26 janvier 2024. En revanche elle ne présente aucun justificatif d’hébergement répondant aux conditions requises. Et si elle produit une réservation d’hôtel, pour la période du 13 février 2024 au 24 février 2024, celle-ci a été effectuée le 13 février 2024, soit postérieurement à sa présentation au point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Dans ces conditions, le brigadier-chef chargé du contrôle aux frontières de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, pouvait, sur le seul motif tiré de l’absence de justificatifs de ses conditions de séjour et d’hébergement, lui refuser l’entrée sur le territoire français. Ainsi, les décisions attaquées ne sont entachées ni d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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