Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2308894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2022 du préfet de police de Paris ayant rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que, d’une part, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision préfectorale, et, d’autre part, la décision du 6 juin 2023 par laquelle la même autorité ministérielle a explicitement rejeté son recours et confirmé le rejet de sa demande ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que :
- la décision ministérielle du 6 juin 2023 attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors qu’il satisfait aux conditions de réintégration dans la nationalité française, étant né en 1947 à Batna (Algérie) ;
- la décision préfectorale attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 21-15, 21-16 et 21-17 du code civil dès lors que la nature du titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France, en l’occurrence un titre de séjour en qualité de « visiteur », est indifférente, seule devant être prise en considération la régularité de son séjour pendant plus de cinq ans ;
- la décision ministérielle du 6 juin 2023 révèle une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et au regard des articles 21-15, 21-16 et 21-17 du code civil, dès lors qu’il démontre résider habituellement en France au cours des cinq dernières années, que le transfert d’argent placé sur le compte bancaire qu’il possède au Luxembourg est trop onéreux pour être effectué, qu’il souhaite poursuivre sa retraite en France, et que l’ensemble de ses liens privés et familiaux sont situés en France où il possède un logement qu’il habite dans le 15e arrondissement de Paris, et où les membres de sa famille, dont la plupart sont de nationalité française, résident ;
- il remplit les conditions de réintégration par décret dans la nationalité française posées par l’article 24-1 du code civil, étant né en Algérie alors qu’elle était un département français de parents algériens et étant mineur au moment où l’Algérie est devenue un Etat indépendant ;
- le rejet de sa demande de naturalisation porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions du requérant doivent être regardées comme étant dirigées contre sa décision du 6 juin 2023 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 7 décembre 1947, demande l’annulation de la décision du 16 août 2022 du préfet de police de Paris ayant rejeté sa demande de naturalisation ainsi que, d’une part, de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision préfectorale et, d’autre part, de la décision du 6 juin 2023 par laquelle la même autorité ministérielle a explicitement rejeté son recours et confirmé le rejet de sa demande.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire de M. B… s’est substituée à la décision du préfet de police de Paris du 16 août 2022. Dès lors, les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de cette décision préfectorale, inopérants, notamment celui tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet quant à la détention d’un titre de séjour en qualité de visiteur et son impact sur la possibilité d’obtenir la naturalisation, doivent être écartés.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.
En l’espèce, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pendant plus de quatre mois sur le recours de M. B… a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision explicite du 6 juin 2023 s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 6 juin 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ayant rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 6 juin 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 précité et mentionne que le requérant, dont une part importante des avoirs est située à l’étranger, n’a ainsi pas totalement transféré en France le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, et alors que le ministre n’avait pas à y mentionner l’ensemble des éléments de la situation de M. B… mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, cette dernière est suffisamment motivée et satisfait, dès lors, aux exigences de l’article 27 du code civil.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier que le ministre ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 24 du code civil : « La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d’un décret ou d’une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après ». Aux termes de l’article 24-1 du même code : « La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ». En outre, le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (…) ». Ces dispositions confèrent au ministre de l’intérieur un large pouvoir d’appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à la personne qui la sollicite même dans le cadre d’une demande de réintégration. Il lui appartient, lorsqu’il exerce ce pouvoir, de tenir compte de tous les éléments de la situation de cette personne, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de la demande. Au nombre de ces éléments figurent, comme cela résulte de l’article 21-16 du code civil, la fixation en France du centre des intérêts familiaux et matériels de l’intéressé.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé possédait une part importante d’avoirs à l’étranger, ne permettant ainsi pas de considérer qu’il avait transféré en France tout le centre de ses intérêts.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par M. B…, qu’il possède un contrat d’assurance vie valorisé à hauteur de 699 044,64 euros conclu au sein d’un établissement bancaire du Luxembourg, dont il soutient d’ailleurs que le transfert en France est trop onéreux pour pouvoir être effectué. Par suite, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, décider de confirmer le rejet de la demande de M. B… pour ce motif sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, les circonstances invoquées par M. B…, tenant à sa résidence habituelle en France au cours des cinq dernières années, à son souhait d’y poursuivre sa retraite, à sa possession d’un logement situé dans le 15e arrondissement de Paris, où il réside et à la présence en France de membres de sa famille, dont la plupart sont de nationalité française, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif qui la fonde.
En cinquième lieu, la circonstance que M. B… remplisse les conditions de naturalisation posées par le code civil, y compris les conditions de réintégration dans la nationalité française, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, prise en opportunité sur le fondement de l’article 48 du décret précité du 30 novembre 1993.
En sixième et dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du postulant. Par ailleurs, la décision attaquée n’emporte par elle-même aucune modification dans les conditions d’existence de M. B…. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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