Rejet 17 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2023, n° 2302657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le numéro 2302632, M. E a demandé l’annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 5 avril 2023, en présence de Madame Do Novo, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Zekri, représentant M. E, requérant, absent, qui rappelle qu’il est entré en France l’âge de douze ans, qu’il a été scolarisé et qu’il est en train de passer son baccalauréat et que la décision en litige est illégale car il n’a pas été répondu à la demande de communication de motifs.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant algérien né le 22 juillet 2004 à Tizi-Ouzou, entré en France le 26 mai 2017 avec ses parents et son frère, tous munis d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a déposé en préfecture de Seine-et-Marne, le 4 octobre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour à laquelle il n’a pas été répondu, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet le 5 février 2023. Par une lettre du 7 février 2023, M. E a demandé au préfet de Seine-et-Marne la communication des motifs de cette décision implicite. Aucune réponse n’a été donnée encore une fois à cette demande. Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes d’une part de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; 6) au ressortissant algérien né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu’il fasse sa demande entre l’âge de seize ans et vingt-et-un ans ; () ".
5. Aux termes d’autre part de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France à l’âge de douze ans. En conséquence, et quand bien même il aurait été scolarisé depuis 2017 en France et y aurait été scolarisé jusqu’en classe de 1ère STMG4 au lycée Jean Vilar de Meaux (Seine-et-Marne) au cours de l’année scolaire 2022 – 2023, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 6°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. En second lieu, si M. E soutient qu’il serait en France depuis près de six ans à la date de la décision contestée et que la décision en litige porterait ainsi atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, il n’établit pas que ses parents seraient en situation régulière et, en conséquence, rien ne s’oppose à ce que l’ensemble de sa famille poursuive sa vie privée et familiale en Algérie. Dès lors, il n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, non plus d’ailleurs que de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’analyser globalement et concrètement, n’étant pas satisfaite, le requérant ne saurait soutenir qu’il existerait des circonstances qui nécessiteraient l’intervention du juge de référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. E, dans l’ensemble de ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. B A : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302657
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