Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 24 sept. 2025, n° 2302961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2023 et 23 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prime d’activité relatif à la période de septembre 2020 à mai 2021 et de lui accorder la remise de cette dette.
Elle soutient que :
elle n’a pas commis d’erreur dans les déclarations de ses revenus ; l’erreur de calcul provient du logiciel de calcul mal paramétré de la caisse, plusieurs personnes de son entourage ayant connu la même situation, ce qui a conduit de nombreux bénéficiaires à renoncer à la prime d’activité ;
elle n’a pas les moyens de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu trouve sa source dans la divergence entre les revenus déclarés à l’administration fiscale et ceux reportés trimestriellement dans les déclarations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2025-294 du 29 mars 2025 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Nord a, par courrier du 31 mai 2022, informé Mme A… d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 931,35 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021 en raison d’une divergence entre les revenus déclarés à l’administration fiscale pour l’année 2020 et ceux reportés trimestriellement dans ses déclarations. Mme A… a sollicité la remise gracieuse de cette dette auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord qui a, par une décision du 6 février 2023, partiellement fait droit à cette demande en réduisant le montant de l’indu réclamé de la somme de 465,68 euros. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du solde de la dette restant à sa charge, s’élevant à la somme de 465,67 euros.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 de ce même code prévoit que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : / (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que le trop-perçu mis à la charge de Mme A… trouve son origine dans la divergence entre les revenus déclarés à l’administration fiscale et ceux reportés trimestriellement dans ses déclarations. Il n’est pas contesté que l’intéressée n’a pas cherché de manière manifeste à dissimuler ses ressources. La caisse d’allocations familiales ne remet pas en cause sa bonne foi, d’autant qu’elle lui a accordé une remise partielle. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme étant de bonne foi.
Toutefois, il résulte de l’instruction que son quotient familial s’élève, pour le mois de juin 2025, à la somme de 1 208 euros. Il résulte du décret du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d’activité que le montant forfaitaire mensuel de la prime d’activité, mentionné à l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, applicable à un foyer composé d’une personne seule, est fixé à 633,21 euros à compter du 1er avril 2025 et que celui d’une personne seule avec un enfant à charge est de 949,82 euros. Dans ces conditions, Mme A… ne se trouve pas, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne serait pas en mesure de s’acquitter totalement du solde de l’indu de prime d’activité laissé à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la remise gracieuse du solde de l’indu de prime d’activité laissé à sa charge.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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