Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 janv. 2026, n° 2512737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512737 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée sous le n°2512737 le 29 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a infligé à M. B… une interdiction d’exercer toute activité de sécurité pour une durée de six mois, assortie d’une pénalité financière de 5 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision fait obstacle à la poursuite de son activité économique, implique le licenciement de nombreux salariés ; il ne perçoit plus son salaire de 3 500 euros ; la condition d’urgence est donc remplie ;
Sur le doute sérieux :
- il ne lui a pas été notifié le droit de se taire lors de la séance de la commission de discipline ;
- le compte-rendu de visite de contrôle n’a pas été notifié immédiatement après avoir été établi en méconnaissance des dispositions de l’article L.643-3 du code de la sécurité intérieure ;
- le CNAPS a fondé sa décision sur différents manquements qui sont d’une faible gravité ; le requérant ignorait que les statuts de la société GIPS devait être mis à jour en cas de changement de la forme juridique ; le manquement aux dispositions de l’article R.612-18-4 du code de la sécurité intérieure qui prévoient qu’une carte professionnelle propre à l’entreprise doit être remise aux agents en exercice ne consistent qu’en des fautes d’orthographes portant sur l’intitulé des noms commises dans l’établissement desdites cartes professionnelles et révèlent de simples négligences ; le défaut de versement de la prime « panier » à des salariés portent sur des montants très faibles et une période limitée ; le défaut de la prime d’entretien des tenues de salariés concernent 15 salariés sur une période de 2 à 3 mois ; le défaut de versement de la prime de « temps d’habillage » et de « déshabillage » porte sur une période très limitée révélant là encore une simple négligence ; le dépassement de la durée maximale journalière de travail a été relevé à une seule reprise et ne porte que sur un dépassement de 45 minutes ; le défaut de revalorisation du taux de rémunération ne concernent que 24 salariés et l’incidence financière est faible ; le défaut de majoration de la rémunération des prestations réalisées le dimanche révèle encore une fois d’une simple négligence ; le défaut de respect de la rémunération d’une durée minimale d’une période de travail ne concerne que 5 salariés sur une à deux vacations ;
- il n’est établi qu’il aurait fait travailler un de ses salariés en qualité d’agent de sécurité sans que celui-ci soit titulaire d’une carte professionnelle ; l’agent concerné exerçait durant l’exécution du contrat de prestation en cause qui n’a duré que 3 jours sur des fonctions d’agent de sécurité incendie « SSIAP » ;
- les sanctions sont disproportionnées compte tenu des manquements qui lui sont reprochés qui sont d’une faible gravité ; l’incidence financière des régularisations des manquements en lien avec la législation du travail ne correspond qu’à 1 800 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par la SELARL Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que soit mise à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie ; les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2512739, enregistrée le 29 décembre 2025, la société Gardiennage Intervention Protection Sécurité (GIPS), représentée par Me Khiter, demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le CNAPS a infligé à la société GIPS une interdiction d’exercer toute activité de sécurité pour une durée de six mois, assortie d’une pénalité financière de 10 000 euros jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision fait obstacle à la poursuite de son activité économique, implique le licenciement de nombreux salariés ;
Sur le doute sérieux :
- elle soulève des moyens identiques à ceux développés dans l’instance n°2512737.
Par des mémoires, enregistrés les 11 et 15 janvier 2026, le conseil national des activités privées de sécurité, représentée par la Selarl Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que soit mise à la charge de la société GIPS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie ; les moyens invoqués par la société GIPS ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes au fond déposées sous les numéros 2512740 et 2512742.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 janvier 2026 à 10 heures 15, M. Lassaux, juge des référés a lu son rapport et ont été entendues :
- les observations de Me Khiter, représentant la société GIPS et M. B… ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le CNAPS.
La clôture de l’instruction a été différée au 15 janvier 2026 à 12 heures 00.
M. B… et la société GIPS, représentés par Me Khiter, ont produit dans les instances n°2512737 et 2512739, des pièces complémentaires, enregistrées le 13 janvier 2026 à 20 heures 46 et communiquées au CNAPS.
Des pièces complémentaires produites, dans les instances n°2512737 et 2512739, par M. B… et la société GIPS, ont été enregistrées le 15 janvier 2026 à 14 heures 25, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle effectué au cours de l’année 2024, la société GIPS et son gérant, M. B…, ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire en application des articles L. 634-7 et suivants du code de la sécurité intérieure et se sont vu, tous deux, infliger par la commission de discipline de la CNAPS une interdiction d’exercer des activités de sécurité d’une durée de six mois ainsi que des pénalités financières d’un montant respectivement de 10 000 euros et 5 000 euros. M. B… et la société GIPS demandent au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions en date du 19 octobre 2025 par lesquelles la commission de discipline du CNAPS les a sanctionnées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2512737 et 2512739 présentées par la société GIPS et M. B…, qui concernent la situation d’une société privée de sécurité et de son gérant, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. La société GIPS et M. B… font valoir que les sanctions litigieuses entraîneront inéluctablement une perte de clientèle et, par conséquent, des pertes financières, rendant ainsi nécessaire le licenciement de tout ou partie des salariés de la société. Il résulte des éléments produits que la sanction d’interdiction d’exercer toute activité de sécurité privée infligée à la société requérante, qui est une société à responsabilité limitée à associé unique employant 9 salariés en contrat à durée indéterminée et 23 salariés en contrat à durée déterminée et dont l’activité consiste en des prestations de sécurité, gardiennage, surveillance, incendie, est prononcée pour une durée de six mois entraînant ainsi la cessation de son activité durant cette longue période. Il résulte par ailleurs des éléments comptables et des relevés de comptes bancaires produits par la société requérante que la décision contestée est susceptible de remettre en cause la pérennité de son activité compte-tenu de sa situation financière fragile comme en témoigne le bilan comptable de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024. Par ailleurs, la décision par laquelle le CNAPS a prononcé à l’encontre de M. B…, gérant de la société requérante, une interdiction d’exercer durant six mois prive ce dernier de son unique source de revenus d’un montant mensuel de 3 500 euros, alors que son épouse ne perçoit, de son côté, qu’une rémunération mensuelle d’environ 1000 euros, qu’ils ont deux enfants à charge et ont souscrit un emprunt immobilier. Dans ces conditions, les décisions attaquées doivent être regardées comme préjudiciant, à la date de la présente ordonnance, de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants, Par suite, compte tenu des justifications ainsi apportées par la requérante, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie pour chacune des requêtes.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à légalité des décisions attaquées :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les sanctions infligées à M. B… et à la société GIPS sont disproportionnées est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité des décisions attaquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de ces décisions jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société GIPS et à M. B… qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, le versement au Conseil national des activités privées de sécurité d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d’une somme globale de 1 000 euros à M. B… et à la société GIPS au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à l’encontre de la société GIPS la sanction d’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 6 mois ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : L’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à l’encontre de M. B… la sanction d’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 6 mois ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 5 000 euros est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Le CNAPS versera une somme globale de 1 000 euros à la société GIPS et à M. B… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans l’instance n°2512737 et 2512739 est rejeté.
Article5: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la société Gardiennage Intervention Protection et Sécurité et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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