Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 janv. 2026, n° 2500348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, complétée les 26 février et 6 aoû 2025, M. A… B… et la société par actions simplifiée (SAS) Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 décembre 2024 du silence gardé pendant deux mois par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH, à titre principal, de verser à M. B… la subvention dite « MaPrimeRénov’» prévue par la décision d’octroi du 17 février 2022, soit la somme de 4 000 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de verser cette subvention à la société Drapo, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros à verser à M. B…, ou à titre subsidiaire, à verser à la société Drapo, au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la décision de retrait est illégale en ce qu’elle a été prise plus de 4 mois après l’octroi de la subvention ;
- elle ne pouvait pas être davantage abrogée dès lors que le bénéficiaire a satisfait à l’ensemble des conditions prévues par la subvention ;
- la décision de retrait est insuffisament motivée ;
- il n’est pas démontré que M. B… n’aurait pas répondu aux demandes de programmation d’un contrôle à effectuer à l’adresse du logement à rénover ;
- en exigeant de certains bénéficiaires pris aléatoirement des démarches disproportionnées et en avançant des justifications incohérentes, l’ANAH rompt l’égalité de traitement entre les citoyens ;
- la décision contestée porte atteinte au droit à la sécurité juridique, au droit à un recours effectif et au droit d’accès aux droits sociaux ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, complété le 18 décembre 2025, l’ANAH conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une amende abusive en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
L’ANAH soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique enregistré, le 29 décembre 2025, pour le compte de M. B… et la SAS Drapo, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article 9 décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat./ Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ».
3. Aux termes de l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
5. Le 17 février 2022, M. B… a obtenu le bénéfice d’une somme de 8 000 euros au titre de la subvention « MaPrimeRénov’ ». Le 14 novembre 2022, la subvention a toutefois été retirée par l’ANAH. Cette décision de retrait n’ayant pas été contestée par M. B…, l’ANAH a décidé, par un courrier du 29 février 2024 adressé à son mandataire, la SAS Drapo de lui permettre de présenter un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision dans un délai de deux mois.
6. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Drapo a présenté ce recours le 17 mai 2024 et que l’ANAH en a accusé réception le 29 mai suivant. Par ailleurs, les requérants ont été informés par une décision explicite du 17 juillet 2024, notifiée le jour même à l’adresse électronique qu’ils avaient préalablement donnée à l’ANAH, qu’à défaut de réponse avant le 28 juillet 2024, leur recours administratif préalable obligatoire était rejeté et qu’ils disposeraient alors d’un délai de deux mois à compter de cette dernière date pour saisir le tribunal d’un recours contentieux contre ce rejet.
7. Si les requérants font valoir que l’ANAH n’a pas répondu au recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé le 25 octobre 2024 contre le courrier du 29 février 2024, ce second recours n’a pas pu permettre de prolonger le délai de recours contentieux qui a démarré à compter du 29 juillet 2024.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours n’ayant été enregistré que le 14 février 2025, il est tardif et ne peut qu’être rejeté en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH la somme que M. B… et la société Drapo demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
11. En l’espèce, la requête de la société Drapo présente un caractère abusif. Il y a lieu par suite de condamner la société Drapo au paiement d’une amende pour recours abusif d’un montant de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… et de la SAS Drapo est rejetée.
Article 2 : La société DRAPO est condamnée à payer une amende de 500 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la société par actions simplifiée (SAS) Drapo et à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Doubs pour le recouvrement de l’amende.
Fait à Besançon le 15 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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