Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2505100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mars 2025, 25 novembre 2025 et 9 décembre 2025, M. F… D… B…, représenté par Me Tupigny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la directrice des affaires juridique du groupement hospitalier de territoire (GHT) Grand Paris Nord Est a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier André Grégoire – groupement hospitalier de territoire – Grand Paris Nord Est (CHIAG – GHT – GPNE) de lui accorder la protection fonctionnelle dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier André Grégoire – groupement hospitalier de territoire – Grand Paris Nord Est à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, majorée des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de supprimer les passages injurieux, outrageants et diffamatoires contenus en pages 3, 4 et 8 du mémoire du 27 novembre 2025 produit par le centre hospitalier André Grégoire – groupement hospitalier de territoire – Grand Paris Nord Est ;
5°) de condamner le centre hospitalier André Grégoire – groupement hospitalier de territoire – Grand Paris Nord Est à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dommages-intérêts compte tenu des propos injurieux, outrageants et diffamatoires tenus dans le cadre du mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2025 ;
6°) de mettre à la charge du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle et qu’aucune faute personnelle détachable du service ne lui est imputable.
Sur la demande indemnitaire :
- l’administration a commis, en prenant la décision attaquée, une faute dont il est fondé à demander réparation à hauteur de 10 000 euros en raison du préjudice corporel, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de cette décision ;
- il est fondé à solliciter de son administration la prise en charge des frais et dépenses liés à la procédure pénale qu’il a engagée pour les faits de dénonciation calomnieuse dont il estime faire l’objet ;
- il est fondé à solliciter de son administration la prise en charge des frais engagés à l’encontre de la décision du 20 juin 2025 prononçant sa révocation, contestée dans l’instance n°2511877 et à l’encontre de la décision du 31 décembre 2024 prononçant son changement d’affection, contestée dans l’instance n°2503279 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2025 et 27 novembre 2025, le centre hospitalier intercommunal André Grégoire représenté par Mme C… E…, directrice générale des CHI d’Aulnay-Sous-Bois, de Montreuil et du GHI Le Raincy Montfermeil, GHT Grand Paris Nord Est, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il convient d’opérer une substitution de motifs, la décision attaquée étant fondée sur la circonstance qu’une faute personnelle pouvait être imputée à M. D… B… du fait de son comportement inadapté envers ses collègues de travail ;
- les moyens soulevés par M. D… B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- les observations de Me Tupigny, représentant M. D… B….
- et les observations de Mme A…, représentant le centre hospitalier intercommunal André Grégoire.
Considérant ce qui suit :
M. F… D… B… a été recruté au sein du centre hospitalier intercommunal André Grégoire le 16 juin 2016, en qualité d’infirmier, et affecté au sein du service de gériatrie. Par une décision du 1er mars 2023, l’intéressé a été promu en qualité de Faisant fonction de cadre de santé au sein du service de gériatrie du centre hospitalier intercommunal André Grégoire. Mandaté par la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail du comité social d’établissement (CSE) du centre hospitalier intercommunal André Grégoire, un cabinet externe d’expertise a présenté, le 21 novembre 2024, un rapport révélant des carences managériales et un mal-être corrélatif au sein service gériatrie et des auditions des personnels ont ensuite été diligentées par la direction de cet établissement. Par un courrier réceptionné le 29 novembre 2024, M. D… B… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des faits de « diffamation et de dénonciations calomnieuses de la part de certains agents » qu’il estime subir. Par une décision du 28 janvier 2025, notifiée le 25 février 2025, la directrice des affaires juridiques du groupement hospitalier de Territoire Grand Paris Nord-Est a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par M. D… B…. Par la présente requête, M. D… B… demande au tribunal d’annuler la décision rejetant sa demande de protection fonctionnelle et de condamner le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est à lui verser une indemnité d’un montant de 10 000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Sur la suppression de passages injurieux :
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / « Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. » ».
Les passages du mémoire en défense du 27 novembre 2025 du centre hospitalier intercommunal André Grégoire dont la suppression est demandée par M. D… B… n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant, ou diffamatoire. Il n’y a, dès lors, pas lieu de prononcer leur suppression.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que M. D… B… a sollicité la protection fonctionnelle pour des faits de diffamation et de dénonciation calomnieuses, faits pour lesquels l’intéressé soutient avoir déposé plusieurs plaintes pénales à l’encontre d’agents de son service. L’administration soutient que cette demande de protection fonctionnelle était devenue sans objet du fait de l’intervention d’une décision du 31 décembre 2024. Toutefois, eu égard aux demandes de M. D… B…, la décision en litige, qui se borne à indiquer que le requérant a été muté dans un autre service à compter du 9 janvier 2025, doit être regardée comme un refus d’octroi de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur (…) conduit la politique générale de l’établissement (…) / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1. / (…) Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. (…) le directeur (…) peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret », conditions qui sont fixées aux articles D. 6143-33 à D. 6143-35 de ce code.
En l’espèce, la décision attaquée a été signée par la directrice des affaires juridiques qui bénéficiait, par une décision de la directrice des CHI d’Aulnay-Sous-Bois, de Montreuil et du GHI Le Raincy Montfermeil du 6 août 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs dans le département de la Seine-Saint-Denis n°93-2024-09-03 du 3 septembre 2024 d’une délégation aux fins de signer « tous actes, attestations, décisions (…) concernant les personnels non médicaux et les sage-femmes (…) du GHI Le Raincy-Montfermeil, du CHI Robert Ballanger d’Aulnay-Sous-Bois et du CHI de Montreuil ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public (…) bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / (…) ».
Les dispositions citées au point 7 établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas d’agissements constitutifs de harcèlement ou de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet.
Si l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, cette faculté n’est ouverte que si elle n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de protection fonctionnelle formée par M. D… B… au titre de la diffamation et de la dénonciation calomnieuse dont il dit avoir fait l’objet concerne trois courriers adressés à sa hiérarchie les 28 février 2024, 17 septembre 2024 et 23 septembre 2024 sous couvert d’anonymat, à l’exception du courrier du 17 septembre 2024 signé par l’une de ses collègues de travail.
Le centre hospitalier André Grégoire fait valoir, d’une part, qu’à la suite ces courriers, M. D… B… a fait l’objet d’une mutation d’office dans l’intérêt du service, ce qui privait d’objet sa demande de protection fonctionnelle et, d’autre part, que les faits de dénonciation calomnieuse et de diffamation n’étaient pas matériellement établis par le requérant.
En sus des motifs cités au point 12, le centre hospitalier André Grégoire sollicite en défense une substitution de motifs fondée sur la circonstance qu’une faute personnelle pouvait être imputée à M. D… B… du fait de son comportement inadapté envers ses collègues de travail, révélé notamment par les courriers précités des 28 février 2024, 17 septembre 2024 et 23 septembre 2024. Une telle substitution de motif, relative à des faits ayant donné lieu à des poursuites disciplinaires, le requérant ne contestant pas avoir fait l’objet d’une décision de révocation du 20 juin 2025, produite par ses soins dans le cadre de la présente instance, en raison d’un comportement constitutif d’un « abus de pouvoir hiérarchique », révélé notamment par les courriers précités, n’a pas pour effet de le priver d’une garantie procédurale. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée en défense.
Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du courrier du 17 septembre 2024, qu’une agente du service, exerçant en qualité d’infirmière et relevant de l’autorité hiérarchique du requérant, indiquait s’être trouvée en situation de risque psycho-social du fait du comportement insistant de M. D… B… à son égard, lequel lui aurait dit qu’elle était « une belle femme » et qu’il « aimerait avoir un rendez-vous avec elle à l’extérieur ». Les allégations contenues dans ce courrier sont corroborées par un compte-rendu d’entretien du 30 décembre 2024, produit en défense, lequel établit qu’une autre infirmière du service se serait également vu proposer, « entre mars et avril 2024 » par le requérant de « boire un verre à l’extérieur » alors qu’elle était « dans la chambre 252 », précisant qu’il la « trouvait belle ». Si le requérant conteste la matérialité des faits, il ne démontre pas, par les témoignages qu’il produit et qui attestent de ce qu’il a fait montre, avec d’autres personnes, d’un comportement respectueux, que la matérialité des faits qui lui sont reprochés par ailleurs n’est pas établie. Dès lors, la matérialité des faits en ce qui concerne un comportement inadapté adopté par le requérant à l’égard d’agentes placées sous sa responsabilité caractérise une faute personnelle détachable du service de nature à faire obstacle à l’octroi de la protection fonctionnelle. Par suite, la directrice des affaires juridiques du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que les faits reprochés à M. D… B… et dénoncés dans les courriers du 28 février 2024, 17 septembre 2024 et 23 septembre 2024 constituent une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui ouvrant pas droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de lui accorder la protection fonctionnelle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être également rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que ni la diffamation, ni la dénonciation calomnieuse dont M. D… B… s’estime victime ne sont établis. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées au titre de ces chefs de préjudices ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant des conclusions tendant à l’indemnisation des frais engagés au titre de la présente instance et des instances n°2511877 et n°2503279 relatives à la contestation de la décision prononçant la révocation de M. D… B… et à la décision du 31 décembre 2024 prononçant son changement d’affection, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées, dès lors qu’elles sont par ailleurs présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions indemnitaires de M. D… B… doit être rejeté.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier André Grégoire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… B… au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… B… et au centre hospitalier intercommunal André Grégoire.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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