Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2512663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation est susceptible d’entrainer des conséquences graves sur la continuité de son hébergement et de ses droits sociaux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration a commis une faute en s’étant abstenue de statuer et qu’elle porte atteinte à ses droits fondamentaux, à ses droits sociaux et à son hébergement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. A ressortissant sénégalais né le 10 juillet 1945 a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 mai 2024 sur le site démarches simplifiées.fr et a été mis en possession d’un récépissé le 10 juin 2024 valable jusqu’au 3 janvier 2025. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’annuler la décision implicite de rejet née le 10 octobre 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Si M. A a entendu présenter, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née le 10 octobre 2024, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025 .
La juge des référés,
Signé
C. COLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2512629
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